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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.865

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimRequalificationMédecine du travailGrèveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-10.865
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10590

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10590 F P…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10590 F Pourvoi n° C 19-10.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 Mme N...

B... , épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.865 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Adecco, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Crit, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Manpower, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Derichebourg Sourcing Aero and Energy, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Espace mondial interim, société anonyme, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Onepi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme B... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Manpower, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il y a lieu de donner acte à Mme B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Adecco, Crit, Derichebourg Sourcing Aero and Energy, Espace mondial intérim et Onepi. 2.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme B... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté la demande de Mme N...

B... épouse K... en requalification de contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée avec la société Air France et des prétentions subséquentes ; AUX MOTIFS QUE Mme N...

B... épouse K... se prévaut d'avoir été engagée par les sociétés de travail temporaire a pour être mise à la disposition de la société Air France sur une période s'étalant de décembre 2000 à juin 2008 pour différentes mission en tant qu'agent d'escale commercial (cf. arrêt, p. 2) ; que Mme N...

B... épouse K... a saisi le 13 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny (cf. arrêt, p. 3) ; que l'ensemble des demandes au titre des créances salariales formées par la salariée sont soumises en l'espèce à la prescription quinquennale telle qu'elle était prévue par l'article 2224 du code civil antérieurement à la loi du 14 juin 2013 ; que par contre les demandes de dommages et intérêts et au titre de la requalification soumise à la prescription trentenaire lors de la conclusion des différents contrats, ne sont pas, au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prescrites, le délai pour agir expirant le 17 juin 2013 ; qu'il convient donc, la salariée ayant exercé des missions pour Air France de juin 2000 à juin 2008, et ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 octobre 2010 d'infirmer le jugement et de dire la salariée recevable à agir en requalification et en dommages et intérêts pour l'ensemble des contrats tant à l'encontre d'Air France qu'à l'encontre des sociétés Derichebourg Interim Aéronautique venant aux droits d'Industrie Interim Service, Manpower, Espace Mondial Interim et Crit venant aux droits de Gti (cf. arrêt, p. 6) ; que c'est par une juste analyse des pièces produites que le jugement relevant notamment le faible nombre de jours travaillés et le fait que les missions effectuées par Mme N...