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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.268

Date
08/07/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
19-10.268
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2015 de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société France distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, tel que modifié par l'accord du 13 avril 2006, les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont: les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type treizième mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné par lettre du 23 mars 2013
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2015
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° D 19-10.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M.

Q...

N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.268 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société France distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M.

N..., de Me Balat, avocat de la société France distribution, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M.

N... a été engagé le 7 juillet 2008 en qualité de chauffeur-livreur selon contrat à durée indéterminée par la société France distribution qui applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. 2.

Le salarié a démissionné par lettre du 23 mars 2013, assortie de réserves relatives à la méconnaissance par l'employeur des règles de calcul de la garantie d'ancienneté et du salaire minimum conventionnel. 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-10.268
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00584
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. N... a été engagé le 7 juillet 2008 en qualité de chauffeur-livreur selon contrat à durée indéterminée par la société France distribution qui applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. 2. Le salarié a démissionné par lettre du 23 mars 2013, assortie de réserves relatives à la méconnaissance par l'employeur des règles de calcul de la garantie d'ancienneté et du salaire minimum conventionnel. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2015 de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Sur le moyen unique Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de son employeur au versement de la somme de 806 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et de le débouter de ses demandes…