Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-19.597
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2020
- Numéro d'affaire
- 18-19.597
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10583
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10583 F Po…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10583 F Pourvoi n° Y 18-19.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 L'association Badminton club du pays de Fougères, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.597 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.
F...
T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association Badminton club du pays de Fougères, de la SCP Le Griel, avocat de M.
T..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Badminton club du pays de Fougères aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Badminton club du pays de Fougères et la condamne à payer à M.
T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'association Badminton club du pays de Fougères Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la lettre de « démission » de monsieur T..., salarié, était sans effet et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions des articles L.1243-1 et L.5134-115 du code du travail était imputable à l'association BCPF, employeur, et, en conséquence, d'avoir condamné l'association BCPF à payer à monsieur T... la somme de 38 610 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée ; Aux motifs que, selon l'article L.5134-115 du code du travail, sans préjudice des dispositions de l'article L.1243-1, le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être rompu à l'initiative du salarié à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L.1232-2 ; qu'aux termes de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le salarié qui a rompu son contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de ces dispositions n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts ; que monsieur T..., dont le contrat de travail avait pris effet le 1er décembre 2013, a remis le 27 août 2014 au président de l'association BCPF une lettre de « démission » manuscrite écrite et signée de sa main rédigée comme suit : « Je soussigné F...
T..., ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste d'éducateur sportif du Badminton Club du Pays de Fougères à compter de la date de ce courrier.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de trois mois, cependant et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis, et par conséquent, de quitter l'entreprise dès le 31 août 2014, mettant ainsi fin à mon contrat de travail.