prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.111

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société USAP, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2018), M. U. a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société USAP, d'abord selon contrat à durée déterminée du 20 mai 2013 conclu pour la saison sportive 2013/2014, puis selon contrat à durée déterminée du 29 juillet 2014 conclu pour la saison sportive 2014/2015.
  • Réponse: Vu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2015 et des périodes de congés payés pour la saison 2015/2016:
  • Solution: Cassation.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
18-15.111
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00592

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2018), M. U... a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société USAP, d'abord selon contrat à durée déterminée du 20 mai 2013 conclu pour la saison sportive 2013/2014, puis selon contrat à durée déterminée du 29 juillet 2014 conclu pour la saison sportive 2014/2015. La relation de travail a pris fin le 30 juin 2015, à la date d'échéance du contrat. 2. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors « qu'un employeur ne peut déduire de la rémunération d'un salarié une indemnité correspondant à des congés payés qu'il lui…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° X 18-15.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M.

B...

U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-15.111 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société USAP, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

U..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société USAP, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2018), M.

U... a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société USAP, d'abord selon contrat à durée déterminée du 20 mai 2013 conclu pour la saison sportive 2013/2014, puis selon contrat à durée déterminée du 29 juillet 2014 conclu pour la saison sportive 2014/2015.