Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.287
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.287
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01464
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2008) que M. X... a été engagé à compte…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2008) que M.
X... a été engagé à compter du 18 avril 1988 en qualité de délégué commercial par la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé Waters Marketing et Distribution ; qu'exposant que les tâches administratives découlant de son activité sont accomplies à son domicile, et que cette sujétion n'est assortie d'aucune contrepartie, alors qu'elle l'est pour les chefs de région, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale en octobre 2005 pour obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation partielle du domicile à des fins professionnelles à compter du 1er janvier 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait verser à M.
X... une indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles alors, selon le moyen : 1°/ que l'utilisation par un salarié d'une partie de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle, lorsqu'elle est connue au moment de la conclusion du contrat de travail, constitue une modalité particulière de son exécution nécessairement prise en compte dans l'économie générale du contrat de travail et qui n'a pas en elle-même à donner lieu à une indemnisation spécifique au titre des frais professionnels, l'employeur devant seulement prendre à sa charge l'ensemble de frais directement engagés pour l'exercice de la profession au domicile (matériel informatique, téléphone, connexion internet…) ; qu'en l'espèce, il était constant que les salariés responsables de secteur avaient essentiellement une activité commerciale itinérante et devaient par ailleurs accomplir quelques tâches administratives depuis leur domicile, l'employeur mettant à cet effet à leur disposition du matériel informatique et prenant en charge les frais de communication ; que les salariés responsables de secteur ne pouvaient pas revendiquer une indemnité pour frais professionnels à raison de l'exerce de tâches administratives à domicile qui n'était pas contractuellement prévue, l'exécution du contrat de travail pour partie à domicile étant prise en compte dans l'économie générale du contrat de travail ; qu'en retenant que la sujétion consistant à utiliser une partie du domicile personnel pour les besoins de l'activité professionnelle constituait en soi des frais professionnels devant faire l'objet d'une indemnité spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et par fausse application le principe selon lequel l'employeur doit prendre en charge les frais professionnels ; 2°/ que le principe d'égalité ne vaut qu'entre des salariés placés dans une situation comparable ; qu'il n'interdit pas qu'une catégorie de salariés voie incluse dans la rémunération de base l'utilisation d'une partie du domicile pour les besoins de l'activité professionnelle, et qu'une autre, placée dans une situation différente, bénéficie à cet égard d'une indemnité spécifique ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que les chefs de régions et les responsables de secteur n'étaient pas placés dans la même situation, les premiers devant essentiellement travailler à domicile afin d'effectuer de tâches administratives, les seconds ayant essentiellement une activité commerciale itinérante ; qu'en se fondant néanmoins sur les modalités de rémunération et d'indemnisation des frais professionnels des salariés chefs de région pour en déduire que le salarié, responsable de secteur, devait percevoir une indemnité liée à son activité à domicile, les juges du fond ont violé par fausse application le principe d'égalité ; 3°/ subsidiairement que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-13 devenu L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement de frais professionnels ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes relatives aux frais professionnels résultant de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles en octobre 2005 ; qu'en accordant cependant au salarié le paiement d'une indemnité au titre de cette occupation pour la période antérieure à mai 2000, atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 143-13 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de prescription, qui n'est pas d'ordre public, ait été invoquée devant les juges du fond, qui n'avaient pas le pouvoir de la relever d'office ; Attendu, ensuite, que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui, appréciant les faits et les preuves, a constaté que les responsables de secteur et les chefs de région, quoique relevant de catégories professionnelles distinctes, se trouvaient dans la même situation au regard de la sujétion considérée, puisque les uns comme les autres voyaient transformer une partie de leur domicile en bureau, a retenu que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité de traitement résultant du fait qu'il avait réservé aux seuls chefs de région l'octroi d'une indemnité compensatrice de cette occupation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 5 163 euros l'indemnité allouée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une indemnité de sujétion d'un montant forfaitaire versée à titre de remboursement de frais en contrepartie des contraintes subies par le salarié est liée à l'existence de cette contrainte ; que s'agissant de l'occupation du domicile à des fins professionnelles, elle est liée à la réalité de cette occupation, indépendamment du temps occupé par le salarié à son travail à domicile ; que, par voie de conséquence, lorsque l'employeur prévoit de verser à une catégorie de salariés au titre des frais professionnels une indemnité de sujétion d'un montant forfaitaire en raison de l'occupation de leur domicile personnel à des fins professionnelles, il est tenu de verser ladite indemnité à l'ensemble des salariés de l'entreprise subissant la même sujétion, fût-ce pour un temps plus limité ; que, pour évaluer l'indemnité sollicitée par l'exposant, délégué commercial ou responsable de secteur, au titre du remboursement forfaitaire des frais engagés par lui à raison de l'affectation d'une partie de son domicile personnel pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a considéré qu'il convenait à la fois de tenir compte du temps moindre consacré par eux à leurs tâches administratives par rapport aux responsables régionaux et des coûts proportionnels de fonctionnement générés par l'occupation de son domicile privé qui en découlaient, mais également de la nécessité pour lui d'entreposer à son domicile une partie du matériel nécessaire à son activité de prospection commerciale ; qu'en statuant de la sorte, alors même qu'elle avait relevé que les responsables régionaux percevaient en contrepartie de l'utilisation d'une partie de leur domicile personnel une indemnité forfaitaire, ce dont il résultait que les responsables de secteur subissant la même sujétion y avait droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage octroyé puissent en bénéficier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que les responsables de secteur étaient tenus d'occuper partiellement leur domicile privé à des fins professionnelles, qu'il leur était nécessaire d'entreposer à leur domicile une partie du matériel nécessaire à leur activité de prospection commerciale, dont, notamment, un ordinateur portable et une imprimante et qu'ils avaient dû y installer une deuxième ligne téléphonique fixe réservée à un usage professionnel ; que la cour d'appel avait également relevé que l'indemnité accordée aux responsables régionaux avait pour objet d'indemniser la sujétion particulière que constituait l'occupation partielle professionnelle du domicile ; qu'il résultait de telles constatations qu'au regard de l'avantage accordé, les deux catégories de salariés - responsables de secteurs et responsables régionaux - étaient dans une situation identique, dès lors qu'ils subissaient tous deux la contrainte de devoir réserver une partie de leur domicile personnel à des fins professionnelles ; qu'en estimant pourtant qu'il y avait lieu d'allouer à l'exposant une indemnité d'occupation moindre que celles des responsables régionaux, au motif inopérant, au regard de l'avantage octroyé, qu'il convenait de tenir compte du temps consacré par ces deux catégories professionnelles à leurs tâches administratives respectives et aux coûts proportionnels de fonctionnement générés par l'occupation de leur domicile privé en découlant, la cour d'appel a violé par refus d'application la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 2261-22 II 4 (anciennement L. 133-5 4°) et L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en s'abstenant de préciser selon quelles modalités de calcul elle avait fixé le montant des indemnités d'occupation allouée à l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il existait des éléments objectifs et pertinents justifiant l'octroi d'indemnités différentes aux deux catégories de personnel considérées, en l'occurrence un taux d'occupation différent, en termes de temps et d'espace, du domicile des salariés à des fins professionnelles, la cour d'appel, appréciant souverainement l'importance de la sujétion subie par les responsables de secteur, a fixé le montant de l'indemnité devant leur revenir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit l'indemnité d'occupation du domicile privé allouée à Monsieur X... à la somme de 5.163 euros pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 2006 inclus, et de l'avoir fixée proportionnellement à la durée des tâches administratives accomplies par rapport à celles des délégués régionaux.
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'activité des responsables de secteur, qui consiste à assurer la commercialisation des produits du groupe NESTLE, comporte une part de tâches administratives s'exerçant à leur domicile, leur employeur ne mettant pas de bureaux à leur disposition ; qu'il résulte d'un audit réalisé à la demande de l'employeur à la fin d…