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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-11.417

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2025
Numéro d'affaire
23-11.417
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00012

Résumé

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 12 FS-B Pourvoi n° K 23-11.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-11.417 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société CL services, défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Unedic délégation AGS CGEA Rouen, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2022), Mme [J] a été engagée en qualité d'assistante polyvalente à compter du 11 mai 2009 par la société CL services (la société).

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable d'agence. 2.

Par jugement du 26 février 2019, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CL services. 3.