§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.754

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2023
Numéro d'affaire
21-18.754
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00123

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° U 21-18.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 Mme [V] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-18.754 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Opéra de [Localité 3], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Opéra de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2021), Mme [X], violoniste professionnelle, a travaillé à compter du mois de décembre 1987 pour la société Filippi, exploitant le Grand théâtre de [Localité 3], puis pour l'opéra de [Localité 3], à la suite de la reprise de l'exploitation de cet établissement par la commune de [Localité 3]. 2.

La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 juillet 2012. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de rappel de salaires et primes, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour violation du statut protecteur, pour perte de droits à la retraite, et tendant à faire juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'à défaut d'écrit établi lors de l'embauche, le contrat à durée déterminée doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption étant irréfragable ; que la cour d'appel en énonçant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été établi lors de l'embauche en décembre 1987, que par application de l'article L. 1242-2 du code du travail, en l'absence d'écrit, il devait être présumé que les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il s'agissait d'une présomption simple et qu'il était démontré que l'exposante n'avait pas été unie à la société Filippi puis à l'Opéra de [Localité 3] par un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que cette dernière était mal fondée à solliciter la requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en une convention à durée indéterminée, a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail : 5.

Aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6.

En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée. 7.