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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.650

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2021
Numéro d'affaire
20-15.650
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11066

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11066 F Pourvoi n° Z 20-15.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-15.650 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Klymcar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [N], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Klymcar, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de l'annulation de son avertissement du 6 octobre 2014 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ET D'AVOIR jugé que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par confirmation du jugement, le salarié ne justifiant pas d'un préjudice spécifique lié à la nullité de ces sanctions, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts (…) Sur les autres demandes, il n'apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles et à leurs dépens » (arrêt, p. 3 et 7) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de réparer à ce stade ces sanctions injustifiées qui seront étudiées dans le cadre du harcèlement moral allégué » (jugement, p. 5) ; ALORS QUE lorsqu'elle a remis en cause, de manière injustifiée, la loyauté du salarié, la sanction disciplinaire qui a été prononcée par l'employeur, puis annulée par le juge, est de nature à lui avoir causé un préjudice moral ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour réparer le préjudice que lui avait causé la notification de l'avertissement du 6 octobre 2014, qui lui reprochait, à tort, une déloyauté à l'égard de l'employeur, en se bornant à prononcer l'annulation de cette sanction injustifiée, sans vérifier si cet avertissement n'avait pas, en lui-même, provoqué chez le salarié un stress ce, à quelques jours d'une intervention chirurgicale, comme il l'avait notifié dans son courrier du 10 décembre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L . 1333-2 du code du travail et 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR réduit à 3.000 € la condamnation de la société KLYMCAR à l'égard de M. [N] au titre du harcèlement moral, D'AVOIR débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ET D'AVOIR jugé que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral, (…) Il en ressort que M. [N] est bien fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice à ce titre qu'il convient toutefois, par infirmation du jugement déféré, de réduire à la somme de 3.000 euros. (…) Sur les autres demandes, il n'apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles et à leurs dépens » (arrêt, p. 4 et 7) ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'appel, qui a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté le harcèlement moral, ne pouvait se borner, sans autre motif, à dire qu'il convenait de réduire à 3.000 € l'indemnisation du préjudice du salarié fixé par les premiers juges, alors surtout qu'elle a constaté et ajouté que les courriers de l'employeur avaient présenté un caractère offensif et avaient été adressés au salarié à une période durant laquelle il était en situation de fragilité physique et psychologique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement M. [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ET D'AVOIR jugé que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, Sur la nullité du licenciement, Le salarié soutient qu'ayant été victime d'un harcèlement moral et l'ayant dénoncé à son employeur, cette situation a conduit à son licenciement.

Or, la cour relève, à l'examen des pièces versées aux débats, que les faits de harcèlement retenus se sont produits entre le mois de septembre 2014 et le mois de janvier 2015, pendant l'arrêt maladie du salarié qui s'est prolongé, après un bref épisode de reprise, jusqu'au mois de septembre 2015 ; que le salarié a été licencié le 2 novembre 2015 pour des faits de détournement de matériel et de comportement sur le lieu de travail, sans lien avec les faits de harcèlement dénoncés par le salarié.

Il en ressort que la nullité du licenciement ne peut être prononcée, par confirmation du jugement déféré.

Sur le licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : « Nous avons à déplorer de votre part des agissements qui sont de nature à constituer une faute grave.

D'une part la non présentation du matériel de l'entreprise depuis votre reprise d'activité le 28 septembre 2015 après votre arrêt de travail.