Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-19.439
Mots-clés droit social
Faute grave • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement sexuel • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-19.439
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02172
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Résumé
En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, sa rupture, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Avant l'entrée en vigueur de l'article R. 1455-12 du code du travail, introduit par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant au fond en la forme des référés pouvait prononcer la rupture du contrat d'apprentissage sollicitée, pendant le cycle de formation, par l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare que la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente, en application de l'article 492-1 du code de procédure civile, pour prononcer, par ordonnance de référé, la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 2172 FS-P+B Pourvoi n° Q 15-19.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Fournil graulhetois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Le Fournil graulhetois, l'avis écrit de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-10 du même code ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme [B], engagée le 1er septembre 2013 par la société le Fournil graulhetois suivant un contrat d'apprentissage d'employée de vente, a saisi le 7 août 2014 le conseil de prud'hommes de Castres en sa formation de référé d'une demande de rupture de son contrat et de dommages-intérêts, en raison d'actes de harcèlement sexuel de la part de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 15 septembre 2014 rendue par le conseil de prud'hommes, ordonner la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de la salariée à la date du 7 août 2014 aux torts de l'employeur et le condamner au paiement de diverses sommes à la salariée, l'arrêt retient qu'en application de l'article 492-1, alinéa 2, du code de procédure civile la formation de référé du conseil de prud'hommes était compétente pour statuer, par ordonnance de référé qui précisait que la formation des référés statuait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, en la forme des référés, c'est-à-dire avec les pouvoirs du juge du fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant au fond en la forme des référés pouvait prononcer la rupture du contrat d'apprentissage sollicitée, pendant le cycle de formation, par l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Le Fournil graulhetois PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 15 septembre 2014 rendue par le conseil de prud'hommes de Castres, d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de Mme [B] à la date du 7 août 2014 aux torts de la société le Fournil graulhetois et d'AVOIR condamné la société le Fournil graulhetois aux dépens ainsi qu'à payer à Melle [B] les sommes de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE le 7 août 2014, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Castres, statuant en la forme des référés, pour demander la résiliation de son contrat de travail et l'allocation de dommages-intérêts.
Elle se plaignait d'actes de harcèlement sexuel de la part de son employeur. ( ) ; que l'article L. 6222-18 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 12 mars 2014, dispose que, passé les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. « A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.» 1 ) Sur la nullité de l'ordonnance entreprise : l'appelant fait valoir que la formation de référé du conseil des prud'hommes n'était pas compétente pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire présentée mais que cette affaire relevait du bureau de jugement qui aurait dû statuer en urgence ; qu'à titre liminaire, il convient de relever qu'en première instance, la SARL Le fournil graulhetois n'a émis aucune contestation sur la composition de la juridiction et sur la compétence de la formation de référé ; que l'expression « statuant en la forme des référés » indique les règles de procédures applicables et elle est destinée à écarter les conditions de pouvoirs spécifiques des référés (urgence, contestation sérieuse, dommage imminent, troubles manifestement illicite) ; que l'article 492-1 du code de procédure civile précise que : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1 Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ; 2 Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3 L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge n'en décide autrement.» ; que l'article 485 indique que la demande est portée à l'audience des référés et qu'en cas de particulière urgence, le juge des référés peut autoriser une assignation d'heure à heure ; que l'article 487 précise que le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire ; que l'article 490 évoque l'ordonnance des référés ; que par ailleurs, l'article 492-1, 2 précise que le juge statuant en la forme des référés exerce les pouvoirs du juge du fond ce qui signifie a contrario que ce n'est pas le juge du fond qui statue ; qu'enfin, si le législateur avait entendu donner cette compétence au juge du fond, il aurait pris des dispositions permettant un accès direct au bureau de jugement et en fixant des délais pour statuer comme, par exemple, en matière de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (article L. 1245-2 du code du travail) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la formation de référé du conseil des prud'hommes de Castres était bien compétente pour statuer, par ordonnance de référé, sur la demande présentée ; qu'il a été précisé dans la décision rendue que la formation des référés statuait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, en la forme des référés, c'est à dire avec les pouvoirs du juge du fond ; qu'enfin, la juridiction n'a pas écarté l'exécution provisoire comme elle avait la possibilité de le faire ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise n'est entachée d'aucune irrégularité ; que la demande de nullité sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, compte tenu du contexte de l'affaire, il y a urgence à statuer dans l'intérêt des deux parties : que la formation de référé est compétente pour prononcer la rupture du contrat d'apprentissage, conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail issues de la loi du 5 mars 2014 ; 1.
ALORS QU'aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, passé les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat d'apprentissage conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties et à défaut, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés n'est pas le juge des référés mais le bureau de jugement, saisi directement puisqu'en la forme des référés ; qu'en jugeant que la formation de référé du conseil des prud'hommes de Castres était bien compétente pour statuer par ordonnance de référé, avec les pouvoirs du juges du fond, sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir et violé le texte susvisé ; 2.
ALORS en outre QUE le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour statuer sur une demande relevant des seuls pouvoirs du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en première instance, la société n'avait émis aucune contestation sur la composition de la juridiction et sur la compétence de la formation de référé, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile et les principes gouvernant l'excès de pouvoir.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de Mme [B] à la date du 7 août 2014 aux torts de la société le Fournil graulhetois et d'AVOIR condamné la société le Fournil graulhetois aux dépens ainsi qu'à payer à…