Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-27.913
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/2016
- Numéro d'affaire
- 13-27.913
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02288
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Résumé
Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 2288 FS-P+B Pourvoi n° J 13-27.913 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [I] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'OGEC de l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert, organisme de gestion de l'enseignement catholique, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2013 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Huglo, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'OGEC de l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert, de Me Haas, avocat de M. [N], l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué du personnel puis délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour la période d'avril 2005 à février 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre des heures de délégation, alors, selon le moyen, que le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maîtres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant l'OGEC de l'ensemble scolaire Notre Dame de Saint-Sigisbert à payer à M. [N] un complément de rémunération de ses heures de délégation au motif que l'intéressé avait établi un décompte de ses heures de délégation correspondant à la période écoulée entre 2005 et 2009 et produisait les fiches de paie au titre de son enseignement au sein de l'ensemble scolaire Notre Dame de Saint-Sigisbert pour ladite période quand lesdits bulletins de salaire concernaient son contrat d'agent de droit public ayant pour seul employeur l'Etat, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2315-3 et L. 2143-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 2315-1 du code du travail ; Attendu que, pour accueillir la demande du maître contractuel au titre d'un rappel d'heures de délégation, y compris pour les périodes de vacances scolaires, l'arrêt retient que l'indemnité versée en dehors des heures de dispense de service ne s'analyse pas comme une indemnité de congés payés et que le délégué du personnel peut effectuer ses heures de délégation durant toute l'année notamment pour les besoins de l'activité de l'éducation liée aux mutations des personnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l'initiative de l'établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement maintenu en l'absence d'obligations hebdomadaires de service avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente et que le maître d'enseignement ne faisait pas valoir en l'espèce l'existence de circonstances exceptionnelles ni qu'il s'était rendu à des réunions organisées à l'initiative de l'établissement durant ces périodes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'OGEC de l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert à payer à M. [N] la somme de 6 060,86 euros à titre de complément de rémunération de ses heures de délégation avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011 et ordonne l'établissement par l'OGEC des fiches de paie afférentes à ces heures, l'arrêt rendu le 18 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'OGEC de l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Ogec de l'ensemble scolaire Notre Dame de saint Sigisbert à payer à M [I] [N] la somme de 6 060,86 € à titre de complément de rémunération de ses heures de délégation avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011 et ordonné l'établissement par l'Ogec de l'ensemble scolaire Notre Dame de saint Sigisbert des fiches de paie afférentes à ces heures, AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L 2315-3 du Code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le Code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; les heures de délégation, comme tout temps de travail, doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 35 heures ; pour un enseignant ces heures sont nécessairement effectuées en dehors du temps de travail, dès lors que celui-ci comprend d'une part les heures d'enseignement devant les élèves, qui excluent une autre activité concomitante, et d'autre part les heures indissociables de préparation des cours, de formation et de correction des copies, qui sont tout autant impossibles à combiner avec une activité de délégation ; il s'ensuit que lesdites heures de délégation suivent le régime des heures supplémentaires puisque M. [N] était titulaire d'un poste à plein temps les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L 3121-22 du Code du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %, sauf taux de majoration différent prévu par un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; les primes de suivi, d'orientation et de résidence, attribuées à tous les enseignants et dont il n'est pas contesté qu'elles présentent les caractères dc fixité, de généralité et de constance, sont des éléments de rémunération normaux qui auraient été acquis si le salarié avait rempli ses fonctions d'enseignant ; ces primes doivent donc être prises en compte pour le calcul du salaire des heures de délégation, l'objet de la majoration ; les enseignants sont dispensés du service de l'enseignement durant les périodes de vacances de classe prévues au calendrier scolaire national arrêté par le ministre ; le ministère fixe toutefois les périodes de prérentrées et désigne les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens; l'indemnité versée en dehors des heures de dispense de service ne s'analyse pas, comme une indemnité de congés payés; le délégué du personnel peut dès lors effectuer ses heures de délégation durant toute l'année notamment pour les besoins de l'activité de l'éducation liée aux mutations des personnels ; l'intéressé a établi un décompte de ses heures de délégation correspondant à la période écoulée entre 2005 et 2009 sur la base des principes retenus par la cour ci-dessus et à hauteur des quinze heures par mois dont il a la disposition en application de l'article L 2315-1 du Code du travail ; il produit les fiches de paye au titre de son enseignement au sein de l'ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE-DAME-SAINTSIGISBERT pour ladite période ; il en ressort qu'il lui reste dû au titre des heures de délégation la somme de 6.080,86 €, montant critiqué dans son principe par la partie adverse, mais non dans son calcul arithmétique ; en application de l'article L 2315-3 du Code du travail, le temps passé en délégation est payé à l'échéance normale, sans qu'il y ait lieu d'attendre, comme le laisse…