Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.853
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/2021
- Numéro d'affaire
- 19-20.853
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10351
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° J 19-20.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M.
G...
P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.853 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la mutuelle Union de groupe mutualiste Entis, dont le siège est [...] , 2°/ à la mutualité Union des mutuelles de France Savoie (UMF 73), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
P..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la mutuelle Union de groupe mutualiste Entis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la mutualité Union des mutuelles de France Savoie (UMF 73), après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée signé par le salarié avec l'UMF 73 et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes.