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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-16.643

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/09/2017
Numéro d'affaire
16-16.643
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01988

Résumé

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, comprenant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation partielle M.

Frouin, président Arrêt n° 1988 FS-P+B 1er et 2e moyen Pourvoi n° W 16-16.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Laurent Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France Télévisions, société anonyme, 2°/ au syndicat SNRT-CGT, ayant tous deux leur siège [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mme Ducloz, MM.

David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Télévisions, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé à compter du 12 janvier 1995 par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, en qualité d'opérateur de prise de vue, photographe, statut cadre, selon divers contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : Attendu que le premier mémoire complémentaire en défense, qui soulève des fins de non-recevoir tirées de la nouveauté des deuxième et troisième moyens a été remis au greffe de la Cour de cassation le 10 janvier 2017, après l'expiration du délai de deux mois prévue à l'article 982 du code de procédure civile, qui expirait le 5 novembre 2016 ; qu'elles ne peuvent être examinées ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de rappels de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

Y... avait travaillé régulièrement pendant 20 ans de 5 à 15 jours par mois pour la société France Televisions sur des tournages planifiés ; qu'en déboutant néanmoins M.

Y... de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de sa demande de rappel de salaire en découlant au motif que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait quand il ressortait de ses constatations que la durée du travail du salarié pouvait varier d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre si bien que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe à l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps plein de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'au soutien de sa demande, le salarié a fait valoir que les périodes de travail ne faisaient l'objet d'aucun planning, que la société le contactait la veille pour le lendemain, voire le matin pour le jour même, que le nombre de jours de travail et leur répartition variaient à chaque contrat, de sorte qu'il ne pouvait prévoir à l'avance quand il serait embauché, pour combien de temps et selon quel rythme; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'imprévisibilité de ses dates de travail ne plaçait pas M.

Y... dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et par conséquent si cette situation ne lui imposait pas d'être disponible en permanence pour son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant pour débouter M.

Y... de ses demandes, que sur la période allant de 2011 à 2015, il avait exercé une activité de « producteur, réalisateur, scénariste », comme le démontraient ses avis d'imposition quand les avis d'imposition en cause ne faisaient pas état de la provenance des revenus, la cour d'appel a dénaturé les avis d'imposition produits aux débats par le salarié et méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 4°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour débouter M.