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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.744

Non publié Cassation

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  • Réponse: ALORS, ENFIN, QUE selon l'annexe IV relative à la classification, avenant n° 55 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, le coefficient 260 correspond aux fonctions du « technicien supérieur d'opérations » qui « conçoit les documents de vol et/ou analyse les paramètres de vol.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
  • Faits: Attendu cependant, d'une part, qu'en matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, d'autre part que.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/09/2017
Numéro d'affaire
16-14.744
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01991

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1991 FS-D Pourvois n° H 16-14.744 J 16-14.746 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° H 16-14.744 et J 16-14.746 formés par la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus le 3 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges l'opposant à : 1°/ M. Samir X..., domicilié [...] , 2°/ M. Thierry Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 1991 FS-D Pourvois n° H 16-14.744 J 16-14.746 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° H 16-14.744 et J 16-14.746 formés par la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus le 3 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges l'opposant à : 1°/ M.

Samir X..., domicilié [...] , 2°/ M.

Thierry Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Belfanti, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alyzia, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM.

X... et Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-14.744 et J 16-14.746 ; Vu l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'annexe IV (avenant n° 55 du 18 novembre 1996) relative à la classification attachée à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et l'accord collectif du 29 janvier 2008 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X... et un autre salarié ont été engagés par la société Aviance France en qualité d'agent de passage coefficient 185 pour le premier, et de technicien trafic DDM coefficient 235 pour le second, de l'avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification attaché à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ; qu'à la suite de la fusion-absorption de la société Aviance par la société Alyzia, leurs contrats de travail ont été transférés à cette société ; que les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif le 28 janvier 2008 ; qu'a été notifiée aux salariés leur nomination au poste de régulateur trafic coefficient 245 catégorie "agent de maîtrise" à compter du 1er février 2009 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demande de classification au coefficient 260 avec rappel de sommes afférentes ; Attendu que, pour dire que les salariés pouvaient prétendre au coefficient 260 et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, les arrêts retiennent que l'article L. 2253-3 du code du travail dispose qu'en matière de salaire minima, de classification, une convention ou un accord d'entreprise d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, que l'employeur a admis qu'à compter du 1er février 2009, les salariés ne devaient plus relever du coefficient 235 correspondant au quatrième niveau de la convention collective et fait écrire que leur nouveau poste emportait plus de charges que le poste de niveau 235, qu'il s'en déduit qu'au regard de la convention collective qui comportait le seul coefficient 235 au quatrième niveau, les salariés accédaient au cinquième niveau comme agent de maîtrise, que selon la fiche de poste interne à l'entreprise, les fonctions de régulateur trafic correspondent à celles qu'énumère la convention collective pour les agents occupant un emploi au coefficient 260 ; que l'employeur ne pouvait en conséquence, par l'accord d'entreprise dont il se prévaut, contourner les dispositions légales et déroger aux dispositions conventionnelles s'agissant de la classification des salariés qui peuvent prétendre au premier coefficient applicable aux agents de maîtrise du cinquième niveau, soit le coefficient 260 ; Attendu cependant, d'une part, qu'en matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, d'autre part que, selon l'annexe IV (avenant n° 55 du 18 novembre 1996) relative à la classification attachée à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, le coefficient 260 échelon 5 correspond aux fonctions de technicien supérieur d'opérations qui conçoit des documents de vol et/ou analyse les paramètres de vol et participe à la régulation des vols ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables que celle-ci, ni rechercher si la fonction de régulateur trafic impliquait la conception des documents de vol et/ou l'analyse des paramètres de vol ainsi que la participation à la régulation des vols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au versement de dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre du rappel pour 13e mois outre congés payés afférents ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM.

X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen, commun aux pourvois n° H 16-14.744 et J 16-14.746, produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alyzia Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société ALYZIA à verser à Messieurs X... et Y... respectivement les sommes de 6.760,11 euros et de 8.934,26 euros au titre du rappel de salaire et à la qualification outre les congés payés afférents, les sommes de 563,34 euros et de 744,52 euros au titre du rappel de salaire sur le 13ème mois outre les congés payés afférents, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « d'après l'annexe IV de la convention collective applicable, relative aux classifications, les emplois ont été regroupés en six filières dont l'exploitation ; qu'au sein de chaque filière, les emplois repères sont classés en cinq niveaux, les trois premiers niveaux concernent les ouvriers et les employés et les deux derniers niveaux concernent les techniciens et les agents d'encadrement ; que le quatrième niveau concerne les techniciens et agents de coordination et comprend le seul coefficient 235 ; que le cinquième niveau concerne les techniciens supérieurs et agents d'encadrement et comprend les coefficients 260 et 290 ; que selon l'employeur, un protocole d'accord de classification a été conclu le 21 novembre 2006 et visait à adapter la classification de branche prévue par l'avenant n° 55 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol modifié par l'avenant du 10 janvier 2001 et étendu par l'arrêté du 29 avril 2002 ; que l'accord de classification du 21 novembre 2006 avait pour objet d'établir une grille de correspondances entre les fonctions exercées au sein de la société et les emplois repères prévus au niveau de la branche ; que cette grille de correspondances a été modifiée dans le cadre de l'accord d'adaptation du 29 janvier 2008 consécutivement à la confusion des patrimoines entre la société Aviance et la SAS Alyzia ; que dans cet accord d'adaptation, ont été ajoutés divers coefficients hiérarchiques pour tenir compte de la réalité des fonctions exercées dans le secteur d'activité ; que dans le cas d'espèce, il est avéré que le salarié exerçait la fonction de « technicien trafic », relevait de la filière exploitation et était positionné au coefficient 235, ce qui correspond donc au quatrième niveau de la filière exploitation « technicien et agent de coordination » ; que par une lettre du 19 janvier 2009, la SAS Alyzia lui a notifié sa nomination en qualité de régulateur trafic au coefficient 245, catégorie « technicien agent de maîtrise » à compter du 1er février 2009 ; que ce coefficient n'apparaît pas dans la classification de la convention collective ; que l'article L. 2253-3 du code du travail dispose qu'en matière de salaire minima, de classification, [...] une convention ou un accord d'entreprise d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels ; que l'employeur a admis qu'à compter du 1 février 2009, le salarié ne devait plus relever du coefficient 235 correspondant au quatrième niveau de la convention collective et fait écrire que son nouveau poste emportait plus de charges que le poste de niveau 235 ; qu'il s'en déduit qu'au regard de la convention collective qui comportait le seul coefficient 235 au 4ème niveau, le salarié accédait au cinquième niveau comme « agent de maîtrise » ; qu'il sera relevé au surplus que selon la fiche de poste interne à l'entreprise, un régulateur trafic doit gérer les plannings en temps réel en tenant compte des problèmes d'effectifs, des retards, des annulations et des déroutements de vol, attribuer les vols aux techniciens et agents trafic, gérer les alertes, répondre par VHF appelant en fréquence, leur transmettre les informations en temps réel, répondre en temps réel aux questions posées par les différents intervenants.

Ces fonctions correspondent en réalité à celles qu'énumère la convention collective pour les agents occupant un emploi au coefficient 260.

Un tel agent doit en effet « concevoir les documents de vol et/ou analyser les paramètres de vol, participer à la régulation des vols, assurer la supervision au sol de l'ensemble des relations avec les intervenants extérieurs tout en assumant les tâches du technicien trafic » ; que l'employeur ne pouvait en conséquence, par l'accord d'entreprise dont il se prévaut, contourner les dispositions légales et déroger aux dispositions conventionnelles s'agissant de la classification du salarié qui peut légitimement prétendre au premier coefficient applicable aux agents de maîtrise du cinquième niveau, soit le coefficient 260 ; que le jugement déféré sera infirmé ; qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2015 selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision, étant rappelé que la SAS Alyzia n'établit pas la réalité d'un transfert d'une entité autonome ayant emporté transfert du contrat de travail du salarié vers une autre entité » ; QUE « l'article 36 de la convention collective applicable a institué une gratification an…