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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.793

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2018
Numéro d'affaire
17-22.793
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01596

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1596 F-D Pourvoi n° B 17-22.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Thierry Z..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT Energie 24, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme P, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme P, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Z... et du syndicat CGT Energie 24, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4, 5, et 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M.

Z..., salarié de la société EDF, occupait jusqu'en 2007 les fonctions de technicien comptable au sein de l'établissement de Périgueux ; qu'il a bénéficié de 2007 à 2011 d'un congé de formation professionnelle ; qu'il a ensuite été détaché à plein temps auprès d'une organisation syndicale jusqu'au 31 mars 2015 ; que le site de Périgueux ayant été fermé en 2009, la société EDF a proposé à M.

Z... plusieurs postes sur l'établissement de Toulouse, que le salarié a refusés ; qu'estimant avoir fait l'objet en 2016 d'une mutation d'office en violation de son statut protecteur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé en annulation de cette mutation d'office et en condamnation de l'employeur à exécuter son obligation de reclassement ; Attendu que pour débouter M.

Z... de ses demandes, la cour d'appel retient que la seule procédure de reclassement à laquelle le salarié peut prétendre, compte tenu de son congé formation terminé en 2011, est celle issue de la circulaire PERS 888, et que, ne s'agissant pas de la procédure de reclassement dont il a saisi le juge des référés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige opposant les parties portait sur les conditions de l'affectation du salarié à l'issue de son détachement syndical, au regard de la circulaire PERS 212, et sur l'existence éventuelle d'une mutation d'office, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Électricité de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Électricité de France à payer M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

Z... et le syndicat CGT Energie 24.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, débouté M.

Z... de toutes ses demandes, débouté le syndicat CGT énergie 24 de toutes ses demandes, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, et condamné M.

Z... à payer à EDF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Thierry Z... a bénéficié en 2009 et 2010 d'une formation Master II Management qu'il a suivie avec succès.