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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.165

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2018
Numéro d'affaire
16-14.165
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00350

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 350 F…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° C 16-14.165 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Anne Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité de tutrice de Mme Bernadette Z..., contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Anne Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de l'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me B... , avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bourges, 22 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée le 22 juin 2012, en qualité d'aide à domicile, par Mme Z... ; que cette dernière a été hospitalisée le 16 mai 2013, puis placée en maison de retraite et enfin mise sous tutelle par décision du tribunal d'instance de Vanves du 17 juin 2014 ; que la salariée a été licenciée par le fils de Mme Bernadette Z..., par courrier du 13 juillet 2013 ; que Mme Catherine Z... a été nommée tuteur de Mme Bernadette Z... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, au terme de laquelle ils ont estimé la somme devant revenir à la salariée au titre du rappel de salaires pour la période du 22 juin 2012 au 13 juillet 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée les deuxième et troisième moyens critiquant le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement retenus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Z..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Z..., à payer à Mme Y... une somme au titre des salaires et des congés payés afférents pour la période du 22 juin 2012 au 13 juillet 2013 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame Anne Y... sollicite un rappel de salaire pour un montant total de 76789,26 € outre les congés payés du dixième ainsi que les salaires à compter du mois de novembre 2015 jusqu'à la décision constatant la résiliation judiciaire du contrat de travail par la cour.

Dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire est dépourvue d'objet, la rupture du contrat de travail est réellement intervenue le 13 juillet 2013 et en conséquence les demandes de rappel de salaires pour la période postérieure à la date précitée sont infondées.

De l'analyse des plannings produits par l'employeur il ne peut se déduire le temps de travail de la salariée.

Madame Anne Y... expose qu'elle effectuait sa prestation de travail du vendredi 19 heures au samedi 16 heures 30 avec une reprise à 20 heures jusqu'au dimanche 16 heures 30 avec une reprise à 20 heures jusqu'au lundi 8 heures.

Il ressort des attestations d'emploi que le salaire net revenant à la salariée durant toute la période travaillée s'établissait à hauteur de 8,65 € de l'heure, ce qui fixait la rémunération nette de la salariée à hauteur de 1868,40 € par mois.

L'employeur ne justifie nullement des nuits où la salariée n'aurait pas effectué sa prestation de travail ni ne démontre que les sommes versées à la salariée correspondaient à la rémunération lui revenant.

Pour la période du 22 juin 2012 au 13 juillet 2013, la salariée a perçu une somme totale de 11417,97 € alors qu'elle aurait dû percevoir une somme de 23042,80 €.

Dès lors la salariée est fondée en sa demande de rappel de salaires à hauteur de 11624,83 €, somme à laquelle il convient de condamner l'employeur qui comprend l'indemnité de congés payés, étant précisé que dans le cadre d'une rémunération par CESU l'indemnité de congés payés est incluse dans le salaire comme rappelé dans les attestations d'emploi » ; ALORS QUE les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que cette convention prévoit que les salariés peuvent effectuer, outre des heures de travail effectif, des heures de présence responsable et de présence de nuit, lesquelles correspondent respectivement aux 2/3 et à 1/6 des heures de travail effectif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme Y... a été embauchée en qualité d'aide à domicile par Mme Bernadette Z..., la cour d'appel a établi le salaire net revenant à la salariée durant toute la période travaillée à hauteur de 8,65 euros de l'heure et de 1868,40 euros par mois en considérant, d'une part, que la salariée a exposé qu'elle effectuait sa prestation de travail du vendredi 19 heures au samedi 16 heures 30 avec une reprise à 20 heures jusqu'au dimanche 16 heures 30 avec une reprise à 20 heures jusqu'au lundi 8 heures, d'autre part, que de l'analyse des plannings produits par l'employeur il ne peut se déduire le temps de travail de la salariée et, enfin, que l'employeur ne justifie nullement des nuits où la salariée n'aurait pas effectué sa prestation de travail ni ne démontre que les sommes versées à la salariée correspondaient à la rémunération lui revenant ; qu'elle en a conclu que, pour la période du 22 juin 2012 au 13 juillet 2013, la salariée a perçu une somme totale de 11417,97 euros alors qu'elle aurait dû percevoir une somme de 23042,80 euros ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, comme elle y était d'ailleurs invitée, la répartition de la durée du travail entre les heures de travail effectif, les heures de présence et de présence de nuit, lesquelles équivalent respectivement aux 2/3 et à 1/6 des heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 6 et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Z..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Z..., à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application de l'article L. 1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Madame Anne Y... justifiant d'une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans, celle-ci a droit à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire conformément à l'article L. 1234-1 du code précité.