Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.110
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/2018
- Numéro d'affaire
- 16-21.110
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10777
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10777 F Pourvoi n° B 16-21.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Odenwald Faserplattenwerk Gmbh, dont le siège est DR FA E... 3, 93285 Amorbach (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Lorenzo Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Champigny, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.
Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Odenwald Faserplattenwerk Gmbh, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la société Odenwald Faserplattenwerk Gmbh aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Odenwald Faserplattenwerk Gmbh à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Odenwald Faserplattenwerk Gmbh PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Odenwald Faserplattenwerk Gmbh à payer à M.
Y... la somme de 13.206,30 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, celle de 36.618,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces deux sommes, celle de 50.183,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3.516,29 euros à titre de rappel de prime, déduction faite de la somme restant due par le salarié au titre d'un prêt, et celle de 401,62 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE M.
Y... a été licencié pour faute lourde par lettre du 31 janvier 2012 pour les faits suivants : mauvais résultats ayant provoqué la baisse du chiffre d'affaires et des pertes au cours des trois derniers exercices, attitude dénigrante envers l'employeur en reportant sur la maison mère les mauvais résultats de la filiale, abus de confiance et détournements de fonds répétés découverts entre le 19 décembre 2011 et le 6 janvier 2012 par l'octroi d'avances sur primes sans autorisation en 2010 et 2011 ; que M.
Y... soutient que les faits fautifs sont prescrits et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce que conteste l'employeur qui fonde son licenciement pour faute lourde sur des avances de salaire sans autorisation, tout en rappelant les graves négligences de gestion et qui sollicite, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une faute grave ; que l'employeur dispose de deux mois à partir de la découverte des faits pour sanctionner ; que le délai de deux mois ne commence à courir qu'à partir du moment où l'employeur a une connaissance des faits ; que l'employeur indique que les investigations menées à compter de la mise à pied ont révélé des fautes lourdes concernant les avances sur prime ; que les faits concernant le prêt remboursable de décembre 2010 à décembre 2011 (6.500 euros) et les avances évoquées par l'employeur sur les objectifs 2010 (10.000 euros en février) pour un montant total de 16.500 euros puis sur 2011 (5.983,71 euros brut en mai et 10.000 euros en décembre) pour un montant total de 15.984 euros sont prescrits, exceptée l'avance sur la prime du 19 décembre 2011, la société Owa ne pouvant sérieusement soutenir qu'au 19 décembre 2011, elle ignorait ces prêts et avances et la pratique installée depuis des années, alors qu'ils étaient inscrits sur les fiches de paye, au moins pour l'année 2011, et dans les écritures comptables de la société, que la maison mère vérifiait nécessairement étant au surplus relevé qu'elle recevait des informations régulières par l'expert comptable et le commissaire aux comptes ; que Mme Laurence A... confirme dans son courriel du 6 janvier 2012 que l'avance sur salaire prise en décembre 2010 de 6.500 euros apparaît à l'actif du bilan de décembre 2010 intitulé « personnel acomptes » et que l'avance sur prime 2011 prise en mai 2011 a été portée sur le bulletin de paye du mois de mai 2011 ; que la pièce produite par la société Owa concernant l'édition du 5 janvier 2012 des comptes généraux 2011 fait effectivement apparaître les avances de M.
Y... de décembre 2010 et décembre 2011 et ses remboursements mensuels du prêt ; que de plus, le rapport d'audit Pwc missionné par la société Owa le 18 janvier 2012 confirme tout à la fois cette pratique depuis plusieurs années et la transparence des avances sur prime figurant sur les bulletins de salaire et déduites de la prime annuelle, même si M.
Y... ne sollicitait pas un accord préalable de l'employeur ce qui n'est pas contesté ; qu'en outre M.
Y... produit une attestation de l'expert comptable confirmant ses dires sur les avances sur primes depuis au moins 2003 tant pour les commerciaux que lui-même et l'information assurée chaque mois auprès de la société mère par l'envoi des tableaux de reporting mensuel ; qu'enfin, l'employeur n'a jamais protesté ou rappelé à l'ordre M.