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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-22.390

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2021
Numéro d'affaire
19-22.390
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10657

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10657 F Pourvoi n° E 19-22.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Renault Trucks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-22.390 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Renault Trucks, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault Trucks aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Renault Trucks Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, informant le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, dit le licenciement de M. [R] dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Renault Trucks à verser au salarié les sommes de 5 088 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 508,80 euros au titre des congés payés afférents, 9 836,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités, d'AVOIR débouté la société Renault Trucks de ses demandes et d'AVOIR condamné la société Renault Trucks aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « I - sur la rupture du contrat de travail La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité de la faute et de son imputabilité au salarié.

La lettre de licenciement datée du 10 mai 2016, dont les termes fixent les limites du litige porte la notification d'un licenciement pour faute grave, dès lors qu'il est fait grief au salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 31 mars 2016 et d'avoir transmis deux justificatifs d'absence le 27 avril suivant, soit après un délai de 27 jours calendaires afin de couvrir ses absences jusqu'au 22 avril 2016.

Il est également rappelé que M. [R] ne prévient pas sa hiérarchie de ses absences malgré ses engagements issus d'échanges antérieurs en 2015 et 2016, l'employeur soulignant que la convention collective applicable exige la justification de l'absence dans les 72 heures, notamment par l'envoi d'un éventuel avis de travail.

Le salarié ne remet pas en cause l'applicabilité d'un article 29 de la convention collective de la métallurgie tel que rappelé par la société Renault Trucks, selon lequel il doit justifier de son absence dans un délai de 72 heures à charge pour lui de prévenir immédiatement son employeur de celle-ci.

M. [R] soutient qu'il s'est conformé à ses obligations et que son employeur n'apporte pas la preuve d'une défaillance sur ce point dès lors que l'inscription sur les arrêts de travail d'une date de réception tardive résulte du seul employeur qui ne peut se ménager de preuve à lui-même.

Force est de constater que l'employeur qui n'a pas mis son salarié en demeure de reprendre son poste au constat d'une absence injustifiée à compter du 31 mars 2016, ne démontre pas la réalité du grief qu'il a retenu contre son salarié, la seule apposition par ses soins, du timbre à date de réception sur les arrêts de travail, étant insuffisante à démontrer la tardiveté de l'envoi laquelle est contestée par M. [R].

Bien que soient versés aux débats un avertissement du 22 juin 2015 stigmatisant un retard dans l'information immédiate de son supérieur hiérarchique de ses absences et des documents intitulés "support entretien de ré-accueil" relativement à des incidents similaires de janvier et de début mars 2016 aux termes desquels il s'engage à prévenir son manager de toute absence, il n'en résulte pas que puisse être retenu contre lui le fait qu'il n'ait pas justifié dans les délais requis de son absence du 31 mars 2016 et des jours suivants.