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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.948

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2021
Numéro d'affaire
19-15.948
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00888

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 88…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° C 19-15.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Aéropiste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-15.948 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de l'unité économique et sociale (UES) Aéropiste-Inter pistes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes, 2°/ à la société Sofrageco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aéropiste, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de l'UES Aéropiste-Inter pistes, de la société Sofrageco, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2019), la société Aéropiste (la société) a pour activité les transports de fret sur la zone aéroportuaire de [Établissement 1].

Lors d'une réunion extraordinaire du 20 mars 2013, le comité d'entreprise de la société a voté le déclenchement d'un droit d'alerte sur les faits préoccupants découverts à l'occasion du dépôt des rapports Sofrageco et ABS sur la situation économique de l'entreprise, ainsi que sur la découverte de faits nouveaux et préoccupants pour l'avenir économique et social de la société.

Par la même délibération, il a désigné le cabinet d'expertise comptable Sofrageco pour l'assister dans cette procédure et établir le cas échéant un rapport. 2.

Une unité économique et sociale entre les sociétés Aéropiste et Inter pistes a été reconnue par jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 24 février 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2015. 3.

Le 29 avril 2015, le comité d'entreprise de la société a fait assigner l'employeur, la société d'expertise-comptable intervenant volontairement à l'instance, aux fins de constater le délit d'entrave, au titre duquel le comité réclamait des dommages-intérêts, d'ordonner à l'employeur sous astreinte de leur communiquer un certain nombre de documents et de procéder à l'information- consultation du comité notamment sur la restitution des cartes grises PL en préfecture et le passage au gazole non roulant (GNR). 4.

Le comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes est intervenu aux droits du comité d'entreprise de la société. 5.

Le comité social et économique de l'UES Aéropiste-Inter pistes vient aux droits du comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6.