Code du travail

Article L. 2325-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-23

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.948

Cour de cassation

Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2325-23. Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes." - article L. 2323-79 : "Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-12.525

Cour de cassation

; que les premiers juges ont donc retenu, à bon droit, le calcul effectué par le comité d'entreprise, à partir du compte 641, pour la détermination, à la fois, de la subvention de fonctionnement et de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ; que les condamnations intervenues, en conséquence, aux termes du jugement entrepris, seront confirmées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant l'article L.

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