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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.096

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2018
Numéro d'affaire
16-22.096
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10173

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° Y 16-22.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Francis Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H...

C... , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société H...

C... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 20 000 euros pour le préjudice moral causé par le harcèlement moral, 99 364,32 euros pour dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, 12 420,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 242,05 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE selon M.

Y..., le harcèlement moral dont il a été victime s'est manifesté par : une surcharge de travail, l'obligation qui lui a été faite de récupérer les heures supplémentaires exécutées en quittant son poste pendant deux mois, par les pressions insultes et propos vexatoires tenus à son encontre, par sa mise à l'écart et lui a occasionné des problèmes de santé que les médecins ont lié au harcèlement dont il était victime ; que sur la surcharge de travail, la I...