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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-15.638

Date
07/02/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-15.638
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur B. repose sur une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
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Conclusion : Qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que monsieur B. ne produisait aucun élément justifiant de la réalité du contenu des fonctions qu'il exerçait en tant que cadre Responsable Commercial Grand Compte (RCGC) pour en conclure qu'il n'avait pas été promu à ce poste, quand dans un courriel en date du 8 avril 2008, régulièrement produit aux débats, le supérieur hiérarchique de monsieur B., monsieur A., affirmait expressément: « Je te rappelle toutefois que tu es RCGC Tarbes-Saint-Gaudens et qu'à ce titre tu dois gérer les clients de tes zones et donc effectuer les cartes des zones de distribution. / [ ] Je te confirme que, dans le cadre d'une nouvelle organisation mise en place au 1er avril.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement du 27 mai 2008
  2. Licenciement lettre de licenciement du 5 mars 2009
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° N 14-15.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Mathieu B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M.

B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M.

B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur B... repose sur une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur B... a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 5 mars 2009 (pièce n° 16 du salarié et 18 de l'employeur) rappelle d'abord l'historique des relations avec le salarié depuis le 7 février 2005, son affectation aux secteurs d'activité de Pau et Tarbes, puis en sus celui de Saint-Gaudens, rappelle également deux avertissements notifiés au salarié les 27 mai et 24 juillet 2008 ; que la lettre rappelle ensuite que le salarié a été « affecté géographiquement sur le poste de Saint-Gaudens », mais aussi un projet de promotion du salarié en qualité de Responsable Commercial Grand Compte (RCGC), projet abandonné en raison de « résultats négatifs et particulièrement insuffisants », ainsi que son rattachement au secteur d'activité couvrant les agences de Tarbes et Saint-Gaudens ; que la lettre énonce un motif ainsi rédigé : « Ainsi, vous n'êtes pas fondé aujourd'hui, à remettre en cause votre affectation géographique.

Votre refus persistant de poursuivre votre activité professionnelle révèle une volonté manifeste d'insubordination qui ne peut être justifiée par aucune de vos affirmations.

Votre comportement et vos manques de résultats causent des troubles importants et gravement préjudiciables à notre société.

De ce fait, nous sommes amenés à vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour insubordination, et manquement à vos obligations contractuelles » ; qu'il ressort de cette lettre, nonobstant la forme de sa rédaction, quelque peu complexe, que le motif de licenciement en est limité à l'insubordination résultant, selon l'employeur, du refus du salarié de prendre en charge le secteur de Saint-Gaudens, les autres considérations ne représentant que des rappels, notamment le manque de résultat, lequel n'est d'ailleurs pas détaillé dans des conditions qui permettraient d'en faire un grief utile pour le licenciement ; qu'ainsi, les considérations de monsieur B... sur le fait que la lettre de licenciement serait fondée sur les mêmes griefs que ceux précédemment sanctionnés par les deux avertissements ne sont pas pertinentes, les allusions aux faits des avertissements précédents n'étant que des rappels ; que de fait, l'avertissement du 27 mai 2008 (pièce n° 6 de l'employeur) est sans lien avec le licenciement, puisqu'il sanctionne le non-respect des procédures de règlement en vigueur dans l'entreprise ; que l'avertissement du 24 juillet 2008 (pièce n° 7 de l'employeur) sanctionne le défaut d'atteinte des objectifs contractuels ; que ces deux avertissements n'ont pas fait l'objet de contestations par le salarié ; que le moyen de contestation tiré de la règle non bis in idem doit donc être écarté ; que la discussion sur les objectifs du salarié n'est pas davantage pertinente, aucun grief n'en étant tiré pour le licenciement ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l'attitude d'insubordination qui lui est reprochée est tout à fait précisée par la lettre de licenciement, puisqu'il en résulte, comme analysé supra, que l'employeur lui reproche un refus persistant d'affectation géographique, plus précisément de prendre en charge le secteur de Saint-Gaudens en sus du secteur qui lui était attribué ; qu'il ressort du compte rendu d'entretien rédigé par le représentant du personnel présent (pièce n° 15 du salarié) que le seul motif de licenciement évoqué lors de cet entretien est bien le refus de travailler sur Saint-Gaudens ; que sur ce point précis, le salarié soutient que son lieu de travail est situé à Lons dans les Pyrénées-Atlantiques, et que le grief tiré de son refus d'être affecté sur les agences de Saint-Gaudens et Tarbes est mal fondé ; que l'employeur ne pouvait imposer une modification du lieu de travail et passer outre son refus d'être affecté à ces agences ; que la société Adrexo invoque alors les termes du contrat de travail, pour considérer qu'il comporte une clause de mobilité qui lui permettait d'imposer à monsieur B... de prendre en charge le secteur de Saint-Gaudens en sus de son secteur de Tarbes ; que le contrat de travail de monsieur B... (pièce n 1 de l'employeur) contient une clause ainsi libellée en page 3 : « Lieu de travail : Vous exercez vos fonctions à l'agence de la société située [...] , sans que cette affectation puisse être considérée comme un élément essentiel du contrat de travail.

Vous acceptez en outre par avance toute modification de votre lieu de travail qui pourrait être justifiée par les besoins de l'entreprise, sans que cela puisse être considéré comme une modification de votre contrat de travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2018
Numéro d'affaire
14-15.638
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10141
Résumé source

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° N 14-15.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mathieu B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de cham…