Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.127
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-23.127
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11284
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11284 F Pourvoi n° U 16-23.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Yann Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Virginie D... épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Y... à payer la somme de 3 000 euros à Mme D... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté le non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective nationale du notariat et la sous-classification de la salariée, et D'AVOIR condamné Maître Y... à payer à Mme Z... les sommes de 11 948,53 euros à titre de rappel de salaire pour revalorisation de la classification T2-coefficient 146, et 1 194,85 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire pour revalorisation, 1 128,28 euros à titre de complément de 13ème mois sur les années 2007 à 2010, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, AUX MOTIFS QUE l'article 15 de la convention collective définit les critères de classification comme suit : « La classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants.
Cette classification tient compte de l'évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail.
L'entretien d'évaluation prévu à l'article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'évolution.
La classification comporte trois catégories : - les employés ; - les techniciens ; - les cadres.
Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux.
A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.
Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.
Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères devant être cumulativement réunis.