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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-16.406

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2017
Numéro d'affaire
16-16.406
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02604

Résumé

Constitue la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3123-16 du code du travai, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3123-23, pour les salariés à temps partiel concernés par plus d'une interruption d'activité, l'augmentation de l'indemnité conventionnelle de transport réservée par l'article 6.2.4.2, § b, de l'avenant du 5 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, aux salariés dont le temps de travail est supérieur à vingt-quatre heures par semaine et qui seuls peuvent se voir imposer deux interruptions d'activité au cours de la même journée de travail

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet M.

X..., président Arrêt n° 2604 FS-P+B Pourvoi n° P 16-16.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Fédération des services CFDT, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Fédération des entreprises de propreté et services associés, dont le siège est [...], 2°/ au syndicat Fédération nationale des ports et docks CGT, dont le siège est [...], 3°/ au syndicat Fédération de l'équipement des transports et des services FO, dont le siège est [...], 4°/ au syndicat Fédération des services et des forces de vente CFTC, dont le siège est [...], 5°/ au Syndicat National de l'encadrement et des services CFE CGC, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M.

Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Fédération des services CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat Fédération des entreprises de propreté et services associés, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que le 5 mars 2014, la fédération des entreprises de propreté et services associés d'une part, la fédération nationale des ports et docks CGT d'autre part, ont signé un avenant n° 3 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, relatif au temps partiel ; que cet avenant a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 19 juin 2014 ; que le recours contre l'arrêté a été rejeté par arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 mars 2016 ; que la fédération des services CFDT a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'avenant, et subsidiairement de son paragraphe 4 de l'article 4, relatif à la durée minimale hebdomadaire de travail des salariés dont le contrat de travail a été repris partiellement par suite d'un transfert de marché, et de son paragraphe 2 de l'article 4, relatif à la dérogation à l'interdiction de pratiquer plus d'une seule interruption d'activité au cours de la journée ; Sur le premier moyen : Attendu que la fédération des services CFDT reproche à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation des dispositions du paragraphe 4 de l'article 4 de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, alors, selon le moyen : 1°/ QUE, D'UNE PART, en cas de transfert partiel du contrat de travail, le salarié est lié à chacun de ses employeurs par des contrats distincts et indépendants ; que la modification de l'un des contrats ne peut, par l'effet relatif des contrats, avoir de conséquences sur l'autre ; qu'en affirmant qu'il existe nécessairement une interdépendance entre la partie du contrat transférée et celle qui ne l'est pas en sorte que la modification de l'un imposerait la modification de l'autre aux fins de garantir le respect de la durée minimale du travail, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ; 2°/ QUE, D'AUTRE PART, qu'en disant que, bien que la Fédération des services CFDT soutienne avec pertinence que l'adverbe « notamment » inséré dans l'article 6,2,4.3 précité laisse à penser qu'il pourrait être dérogé à tous les principes définis à l'article 6,2.4 « Organisation du travail » dans le cadre du transfert partiel d'un salarié travaillant à temps partiel, les garanties de régularité et de regroupement des horaires de travail sont indissociables de la durée minimale d'activité du salarié faisant l'objet d'un transfert partiel, ce qui signifie que si l'employeur entrant totalise l'ensemble des heures effectuées au sein de son entreprise et de l'entreprise sortante, il doit nécessairement maintenir au profit de son salarié les garanties de régularité et de regroupement des horaires de travail dont celui-ci bénéficiait avant son transfert partiel, la cour d'appel a ajouté à cette stipulation un élément qui n'y figure pas ; qu'ainsi, en disant que ces stipulations ne privaient pas les salariés des garanties prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le dit accord ensemble lesdites dispositions législatives ; 3°/ QUE en cas de transfert d'un contrat de travail, l'entreprise sortante n'est pas privée de la faculté de modifier ultérieurement le contrat de travail et les conditions de son exécution ; que la modification de la répartition des heures de travail ne constitue pas nécessairement une modification du contrat, ne pouvant intervenir qu'avec l'accord du salarié, notamment si, prévue à ce contrat elle ne constitue pas une atteinte excessive à la vie privée du salarié ; qu'en disant régulière la dérogation ainsi prévue aux garanties légales et conventionnelles au motif que le salarié ne pourrait être privé, par de telles modifications, de ces garanties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que les dispositions de l'article 6.2.4.3 de l'avenant du 5 mars 2014 à la convention collective nationale de la propreté se bornent, sans méconnaître le principe de l'effet relatif des contrats ni déroger aux garanties relatives à la régularité et au regroupement des horaires, à prévoir, d'une part, qu'en cas de changement de prestataire de services, la durée de travail du salarié sera appréciée en totalisant l'ensemble des heures effectuées, le cas échéant, au sein de l'entreprise précédemment en charge de l'activité et de celle l'ayant reprise, d'autre part que toute modification ultérieure du contrat de travail ou de l'avenant de transfert a pour effet de rendre applicable par chaque employeur la durée minimale hebdomadaire de travail de seize heures ; Et attendu qu'ayant retenu, d'une part, que le nombre d'heures effectué par le salarié à temps partiel chez l'un des deux employeurs constitue un fait juridique qui, s'il vient à être modifié, ne peut plus être pris en compte par le second employeur pour déroger à la durée conventionnelle minimale de travail, d'autre part, qu'en cas de transfert partiel du contrat de travail, l'employeur qui totalise, pour calculer la durée minimale hebdomadaire de travail, les heures effectuées pour l'entreprise sortante et celles effectuées pour l'entreprise entrante doit nécessairement maintenir au profit du salarié les garanties de régularité et de regroupement de ces heures dont l'intéressé bénéficiait antérieurement au transfert du marché, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la fédération des services CFDT reproche à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du paragraphe 2 de l'article 4 de l'accord du 5 mars 2014, alors, selon le moyen que l'article L. 3123-16 du code du travail énonce que « l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée » ; que l'article 6.2.4.2 § b) prévoit qu'« en contrepartie des dérogations apportées à l'article L. 3123-16, alinéa 1, du code du travail, les partenaires sociaux mettent en place les contreparties suivantes : -réduire l'amplitude journalière maximale à 12 heures pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 16 heures par semaine et à 13 heures pour les autres salariés à temps partiel ; -augmenter l'indemnité conventionnelle de transport en améliorant la règle de proratisation pour les salariés à temps partiel(voir accord sur l'indemnité de transport dans les entreprises de propreté modifié par l'article 9 du présent avenant) » ; qu'il résulte de l'article 10 de l'accord du 5 mars 2014 que la non application d'un prorata temporis sur l'indemnité de transport s'applique à tous les salariés dont la durée du travail excède 24 heures par semaine, que leur horaire de travail comporte ou non plusieurs coupures, peu important que seuls ces salariés soient éventuellement astreints à ces coupures ; qu'en disant que ladite stipulation pouvait constituer la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3121-16 du code du travail, la cour d'appel a violé ladite disposition ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'augmentation de l'indemnité conventionnelle de transport était prévue au seul bénéfice des salariés dont le temps de travail était supérieur à vingt-quatre heures par semaine, lesquels pouvaient seuls se voir imposer deux interruptions d'activité au cours de la même journée de travail, en a exactement déduit que l'avenant prévoyait une contrepartie spécifique aux salariés concernés par deux interruptions d'activité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Fédération des services CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Fédération des services CFDT et le condamne à payer au syndicat Fédération des entreprises de propreté et services associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Fédération des services CFDT PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Fédération CFDT des Services tendant à l'annulation du paragraphe 4 de l'article 4 de l'accord du mars 2014 AUX MOTIFS QUE le paragraphe 4° de l'article 4 de l'accord du 05 mars 2014, dont la licéité est contestée, ajoute à la convention collective un nouvel article 6,2.4.3 ainsi rédigé, « Si du fait de l'application des dispositions de l'article 7 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et do la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex annexe 7), je contrat de travail (et/ou ses avenants) d'un salarié transféré partiellement (c'est-à-dire si le salarié reste pour une partie dans l'entreprise sortante et pour une autre partie devient salarié de l'entreprise entrante) ne satisfait plus aux principes définis à l'article 6.2.4 « Organisation du travail » notamment concernant la durée minimale d'activité, il pourra être dérogé aux dits principes.

Ainsi en cas de transfert partiel « Article 7 » et concernant le respect de la durée minimale, la durée de travail du salarié sera appréciée en totalisant l'ensemble des heures effectuées au sein de l'entreprise entrante et sortante.

Toutefois,…