Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.501
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-26.501
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02279
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2279 F-D Pourvoi n° R 15-26.501 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La fournée de Greg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [U], de Me Balat, avocat de la société La fournée de Greg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 décembre 2014), que Mme [U], engagée à compter du 17 février 2009, en qualité de vendeuse par la société La fournée de Greg, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 13 octobre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités, notamment pour rupture abusive du contrat de travail et harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé alors selon le moyen qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la remise, par la société La Fournée de Greg, de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures effectuées ou des majorations pour travail du dimanche ou de nuit, qui caractérisaient l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre d'un harcèlement moral, alors selon le moyen : 1°/ que le juge doit s'expliquer sur tous les éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux produits, et rechercher si, dans leur ensemble, les circonstances sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a examiné, les uns après les autres, les éléments invoqués par Mme [U], soit l'installation d'un système de vidéo-surveillance dans la boulangerie, les attestations relatives aux insultes de l'employeur, les certificats médicaux produits constatant la réalité d'un état dépressif de Mme [U], le dépôt de plainte de Mme [U] qui « à lui seul » ne prouve pas les faits dénoncés, pour en déduire que « Mme [U] ne satisfait pas aux exigences de preuve de l'article L. 1154-1 du code du travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant séparément chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui, dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir à prouver de lien causal entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la consultation d'un psychologue, dont l'objet n'était pas établi, ne pouvait être tenue comme « prouvant » l'existence de faits de harcèlement de la part de l'employeur et que les certificats médicaux constatant la réalité d'un état dépressif de Mme [U] ne le mettaient en relation avec des préoccupations professionnelles que suivant les déclarations de la patiente à son médecin ; qu'en exigeant de la salariée la preuve d'un lien certain entre son état anxio-dépressif et sa situation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait privé la salariée du temps de pause et du repos quotidien, de nature, car renouvelée, à mettre en jeu sa santé, ce dont il résultait l'existence éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet etHourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [S] [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur, notamment, de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, Mme [U] ne démontre pas que la remise par la société La Fournée de Greg de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures effectuées ou des majorations pour travail du dimanche ou de nuit procédait de la volonté de transgresser les dispositions légales en matière d'établissement des bulletins de salaire ; que les manquements de l'employeur à ses obligations tenant au temps de travail ne peuvent constituer des faits de travail dissimulé aux termes des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; ALORS QU' en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la remise, par la société La Fournée de Greg, de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures effectuées ou des majorations pour travail du dimanche ou de nuit, qui caractérisaient l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [S] [U] de sa demande au titre d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de sa demande relative au harcèlement moral, Mme [U] soutient en premier lieu que la société La Fournée de Greg a installé dans la boulangerie un système de vidéo surveillance ; que Mme [U] produit à ce sujet une lettre d'un contrôleur du travail adressée le 4 novembre 2011 au conseil de Mme [U] et qui fait état d'une visite d'un autre contrôleur du travail à la boulangerie le 1er septembre 2011 et de la constatation par ce fonctionnaire de la présence de caméras de vidéo-surveillance « sur la zone de vente » ; qu'au demeurant, la société ne conteste pas l'installation d'un tel dispositif de vidéo surveillance dans la boulangerie, mais qu'aucune précision n'est apportée, ni sur le nombre de caméras composant le dispositif ni sur leur position, ni sur les endroits vers lesquels elles sont dirigées ; que par ailleurs, l'allégation de Mme [U] selon laquelle ce système de surveillance était utilisé par l'employeur pour « espionner » ses salariés n'est étayée par aucune pièce, étant observé que dans sa lettre précitée du 4 novembre 2011, le contrôleur du travail ne fait pas état de réserves exprimées par son collègue sur l'utilisation du dispositif de vidéo surveillance, mais rapporte des rappels faits à l'employeur sur la nécessité de remplir les formalités administratives s'attachant à la mise en place d'un tel dispositif ; qu'en second lieu, Mme [U] met en cause le comportement de M [C] à son égard, se plaignant d'insultes et de menaces et produit des attestations et des certificats médicaux ; que l'attestation de M [F] n'est pas probante puisque le témoin se borne à relater des propos dénigrants sur les vendeuses tenus par M [C] et sa compagne en sa présence sans qu'il soit précisé s'ils ont été portés à la connaissance des intéressées et plus précisément de Mme [U] pour ceux qui la visaient ; que le témoignage de Mme [I] n'est pas davantage déterminant dès lors que celle-ci rapporte avoir constaté, alors qu'elle effectuait un achat à la boulangerie et que Mme [U] était occupée à servir les clients, que « son patron était là, appuyé contre le mur bras croisés en train d' observer sa vendeuse » ; que si Mme [I] estime qu'une tel comportement était d…