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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.656

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/09/2023
Numéro d'affaire
22-10.656
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00834

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 834 F-D Pourvoi n° N 22-10.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-10.656 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2021), M. [L], né le [Date naissance 3] 1950, a été engagé par la société Compagnie IBM France (la société) en qualité d'Inspecteur division ordinateurs le 25 février 1974.

Il occupait, en dernier lieu, le poste de cadre conseiller. 2.

Le salarié est parti à la retraite par décision du 22 décembre 2009. 3.

Contestant cette mesure qu'il prétend s'être vu imposer par son employeur, il a saisi, le 19 décembre 2014, la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé des moyens 4.

Par son premier moyen, M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et de ses demandes subséquentes à titre de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture et de la perte de chance consécutive à cette rupture, alors : « 1°/ que selon l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres ne peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination qu'à la condition qu'elles soient objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait expressément valoir que sa mise à la retraite présentait un caractère discriminatoire à raison de son âge ; que, pour le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement nul, la cour d'appel a retenu qu'il s'est vu notifier sa mise à la retraite le 22 décembre 2009 et que son préavis a pris fin le 30 juin 2010" et que la société Compagnie IBM France explique que, pour envisager le départ à la retraite de M. [L] avant ses 60 ans, elle s'est fondée sur l'article 31.2.2 de la convention collective en vigueur à la date des faits, qui envisage un départ à la retraite avant 60 ans dans les conditions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale" ; qu'après avoir précisé que cette possibilité a été confirmée par l'Assurance Retraite, laquelle a été sollicitée par M. [L] afin de connaître sa situation vis-à-vis de la retraite avant 60 ans pour carrière longue prévue par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, par courrier du 14 décembre 2009 dans les termes suivants :« (...) votre durée d'assurance est de 170 trimestres et votre durée cotisée de 170 trimestres. - vous réunissez 8 trimestres avant fin 1967, année de vos 17 ans.