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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.664

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2015
Numéro d'affaire
14-16.664
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01576

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2001 en qualité d'ouvrier no…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 17 janvier 2001 en qualité d'ouvrier non qualifié par la société Vinea, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître la classification de son emploi au coefficient 150 de l'annexe 1 de l'accord du 10 février 1992, concernant le négoce et l'importation du bois de la convention collective nationale du travail mécanique, du bois, des scieries, du négoce et de l'importation du 28 novembre 1955, la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts ; Sur le premier et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires résultant de la modification de la classification conventionnelle de son emploi, l'arrêt retient qu'il convient de prendre en compte tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail, que le salarié bénéficiait du salaire de base, d'une prime d'ancienneté, et d'une prime de fin d'année et que ce dernier bénéficiait d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les modalités de calcul du salaire minimum conventionnel versé au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande de rappels de salaire consécutive à la modification du coefficient de classification conventionnelle de son emploi, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Vinea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vinea à payer à M.

X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR attribué à Monsieur X... le coefficient 135 de la convention collective des bois et scierie, et rejeté sa demande tendant à l'attribution du coefficient 150 AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M.

X... stipule qu'il est recruté en qualité d'employé au service de manutention des bois, agent du tri et de l'appilage des douelles avec les missions suivantes : - réaliser les opérations de réception des bois, triage sélectif, mise en stockage, dépilage, chargement et manutention légère en vue d'expédition - suivre et gérer les arrivages de bois, contrôle, volume, pointage - établir les documents détaillant les arrivages une fois appilés - établir les bons de commande des fournitures annexes - établir les fiches d'identification des piles et procéder au marquage des piles ; que le coefficient 100 niveau 1 de la convention collective à partir duquel sa rémunération est calculée correspond à l'exécution de tâches élémentaires ; qu'arguant de la complexité desdites tâches, M.

X... revendique le bénéfice du coefficient 150 de la convention collective qui est défini comme suit : exécution de travaux complexes, définition du mode opératoire sur directives reçues ; que la société VINEA fait valoir que le travail confié au salarié ne comporte pas de technique particulière puisqu'il s'agit de réceptionner le bois, de trier les pièces présentant des défauts manifestes, de les empiler et de marquer les piles et de signer les bons de livraison ; que si l'énumération des attributions de M.

X... mentionnées dans le contrat de travail démontre, à l'évidence, qu'elles ne peuvent être qualifiées d'élémentaires eu égard à leur multiplicité et à la technicité requise notamment au plan administratif, elle ne s'analysent pas non plus comme les tâches complexes visées au coefficient 150.

Elles relèvent, en revanche, du coefficient 135 relatif à l'exécution de travaux combinés nécessitant des connaissances techniques et une autonomie dans la réalisation ; que de ce chef, le jugement sera réformé en ce qu'il a attribué à M.

X... le coefficient 150 ; il sera retenu en sa faveur le coefficient 135 ; ALORS, D'UNE PART, QUE la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il a réellement exercées ; qu'en se bornant à relever pour considérer que les tâches exercées par Monsieur X... relevaient du coefficient 135, que l'énumération des attributions mentionnées dans le contrat de travail du salarié ne s'analysaient pas comme les tâches complexes visées au coefficient 150, sans rechercher si le salarié n'accomplissait pas en réalité de telles tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois issue d'un accord du 10 février 1992.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le coefficient 150 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois issue se définit comme relatif à l'exécution de travaux complexes et la définition du mode opératoire sur directives reçues ; qu'en estimant que les tâches effectuées par Monsieur X... ne s'analysaient pas comme les tâches complexes visées au coefficient 150 alors même qu'elle reconnaissait leur multiplicité et leur technicité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe I de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois issue d'un accord du 10 février 1992.

ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en énonçant que les attributions de Monsieur X... mentionnées dans son contrat de travail ne s'analysent pas comme les tâches complexes visées au coefficient 150 sans assortir cette affirmation de la moindre explication, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaire au titre de la classification AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN ET AUX MOTIFS encore QUE il reste à vérifier si, comme le prétend l'employeur, le salaire perçu par M.

X... sur la période visée (mars 2007-mars 2012) était équivalent voire supérieur à la rémunération minimale imposée par la convention collective étant observé que l'augmentation des minima conventionnels est sans incidence sur les salaires réels lorsque ceux-ci sont supérieurs au minima ; qu'à cette fin, il convient de prendre en compte tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, M.