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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-10.367

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
18-10.367
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01532

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1532 F-D Pourvoi n° R 18-10.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme K...

E..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Avaya France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme E..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Avaya France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2017), que Mme E... a été engagée le 22 février 1999 par la société Nortel en qualité de responsable marketing communication opérateurs et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département marketing ; que son contrat de travail a été repris par la société Avaya France en septembre 2009 dans le cadre d'une acquisition ; que la salariée a été licenciée le 14 juin 2011 pour motif économique lié à la réorganisation de la société pour sauvegarde de la compétitivité ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité de congés payés sur la rémunération variable alors, selon le moyen, que la rémunération variable d'un salarié, qui est assise, notamment, sur la performance individuelle du salarié, constitue la contrepartie du travail directement accompli par celui-ci et se trouve ainsi nécessairement affectée par la prise de congés ; qu'elle doit donc être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-24 et L. 3141-25 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la rémunération variable dite STIP était composée de deux éléments, l'un en lien avec les résultats commerciaux généraux de la société prenant en compte son niveau de performance, l'autre en lien avec la performance individuelle du salarié déterminée sur la base des évaluations et des notes sur la performance du salarié sur l'ensemble de l'année fiscale, la cour d'appel qui a retenu que la rémunération variable, payée pour l'année, n'était pas affectée par la prise de congés payés en a exactement déduit qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme E... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée des demandes qu'elle avait formulées à ce titre ; AUX MOTIFS QUE : « Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La lettre de licenciement adressée le 14 juin 2011 à Mme E... invoque la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe et précise que du fait de la réorganisation nécessaire l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle dont relève la salariée sont supprimés.

Le licenciement économique étant motivé exclusivement sur la sauvegarde de la compétitivité, les bons résultats de l'entreprise invoqués par la salariée sont indifférents.

Il convient de rechercher si le la réorganisation effectuée était effectivement indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Avaya est un groupe international spécialisé dans les communications en entreprise qui commercialise un ensemble de services en matière de Communications convergentes (téléphonie par internet, messageries d'entreprise, centres d'appels, maintenance de PABX, solutions Données...).

Il a acquis en 2009 les activités de "solutions aux entreprises" du groupe Nortel networks.

Au vu des éléments produits, il apparaît que la société Avaya a dû faire face à des évolutions majeures du marché de la téléphonie, liées, d'une part, à la progression de la téléphonie sur IP ("internet protocole", voix sur réseau informatique) au détriment de la téléphonie traditionnelle (TDM), d'autre part, à une évolution des méthodes de vente.

En effet, le secteur de la téléphonie a effectivement connu une importante évolution technologique, avec l'émergence d'une convergence avec internet et l'informatique et de l'arrivée de nouveaux concurrents issus du monde de l'informatique, comme Microsoft.

Cette mutation du marché a conduit l'employeur à faire le choix de privilégier la vente indirecte à la vente directe afin de consolider sa situation à moyen terme.

Cette orientation vers la vente indirecte permettait de développer grâce à l'action des intermédiaires les applications et les compléments de service liés (installation, maintenance, service après-vente).