Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.615
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.615
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00355
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Résumé
Il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 355 F-P+B Pourvoi n° K 18-10.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
X...
N..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Total Petrochemicals France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Total Petrochemicals France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2017), que M.
N..., salarié de la société Aquitaine Total Organico, devenue société Total Petrochemicals France, depuis 1974, a quitté l'entreprise en adhérant à un dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par un accord collectif du 29 janvier 2009 ; qu'il a signé, dans ce cadre, un avenant à son contrat de travail le 29 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en 2014 d'une demande de rappel de prime d'intéressement pour les années 2012 et 2013 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de primes d'intéressement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que les clauses plus favorables du contrat de travail écartent celles moins favorables d'une convention collective ; qu'après avoir constaté qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 29 mars 2012 que le salarié avait droit à un intéressement correspondant à 77 % de celui d'un salarié en activité à temps plein, la cour d'appel retient qu'est opposable au salarié l'accord relatif à l'intéressement du 29 juin 2012 prévoyant que l'intéressement des salariés dispensés d'activité est réduit au tiers de la prime d'intéressement des actifs à temps plein ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil, et les articles L. 1121-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ; 2°/ alors que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord préalable du salarié ; que lorsque la rémunération du salarié est déterminée dans l'avenant à son contrat de travail – quand bien même ses stipulations ne feraient que reprendre celles d'un accord collectif –la rémunération demeure contractuelle ; qu'après avoir constaté que les modalités du calcul de l'intéressement dans l'avenant au contrat de travail du salarié du 29 mars 2012 reprenaient celles de l'accord d'intéressement du 8 décembre 2010, la cour d'appel a estimé que la dénonciation de l'accord d'intéressement était régulière et qu'étaient opposables les stipulations du nouvel accord d'intéressement du 29 juin 2012 réduisant l'intéressement des salariés dispensés d'activité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil, et les articles L. 1121-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ; 3°/ alors que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord préalable du salarié ; qu'après avoir constaté que l'avenant au contrat de travail du 29 mars 2012 stipule en son article 1.3 que la période de dispense d'activité est assimilée, pour le calcul de l'intéressement et de la participation, à 77 % du temps de travail d'un salarié à temps plein, la cour d'appel relève – par motifs à les supposer adoptés – que le salarié retient l'application du coefficient de 77 % tel qu'il résulte de l'accord d'intéressement de la seule société Total Petrochemicals France dénoncée à ce jour mais fonde ses calculs sur l'assiette prenant en compte les résultats de toutes les sociétés du groupe, telle que retenue dans l'accord d'intéressement conclu le 29 juin 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié sollicitait que l'intéressement versé corresponde à 77 % de celui à un salarié à temps plein – comme cela avait été contractualisé dans l'avenant à son contrat de travail – la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul ; Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord d'intéressement du 29 juin 2012 s'était substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l'avenant au contrat de travail du salarié, a dit applicables à ce dernier les nouvelles modalités de calcul de l'intéressement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
N...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au versement de sommes au titre des primes d'intéressement et de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de son employeur.
AUX MOTIFS propres QUE M, X...
N..., salarié de la société Total Petrochemicals France depuis le 07/10/1974, a opté dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour le dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par l'accord de 29/06/2009 et contractualisé par avenant du 29/03/2012 au contrat de travail, qu'estimant notamment ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de la prime d'intéressement pour les années 2012 et 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui par jugement dont appel, l'a débouté de toutes ses prétentions ; que selon l'article D.3313-5 du code du travail, l'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion et que dans telles conditions il s'impose alors à tous les salariés ; Qu'il ressort du protocole d'accord sur la dispense d'activité régularisé le 29/06/2009 entre la société Total Petrochemicals France et les organisations syndicales représentatives, soit les fédérations Chimie Energie CFDT, Nationale du Personnel d'Encadrement des Industries Chimiques CFE-CGC Chimie, CMTE-CFT et Nationale des Travailleurs des Industries Chimiques CGT/FO et de l'avenant au contrat de travail de M.
N... rédigé pour son application que l'intéressé, dispensé d'activité à compter du 01/04/2012, avait en principe droit à une rémunération égale à 77 % de la rémunération de référence définie par le 56 du protocole précité, soit 77 % du temps de travail d'un salarié à temps plein mais aussi à un intéressement sur la base de cette rémunération ; que l'accord d'intéressement du 08/12/2010, signé par les fédérations Chimie Energie CFDT, Nationale du Personnel d'Encadrement des Industries Chimiques CFE-CGC et CMTE-CFT pour les années 2011 à 2013, a quant à lui défini les modalités de calcul du montant de l'intéressement sur la base de la prime de résultat égale à 1 % du montant de l'excédent brut d'exploitation plafonnée à 2,5 % de la masse salariale et d'une prime d'objectifs et prévu pour les salariés en dispense d'activité une prise en compte pour 77% du temps passé en dispense d'activité ; qu'après dénonciation de cet accord le 09/03/2012 par ces trois mêmes fédérations et signature d'un protocole d'accord par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO et SICTAME-UNSA portant reconnaissance de l'UES raffinage et Pétrochimie dont fait partie la société Total Petrochemicals France, lui a été substitué l'accord qui sera régularisé au sein du groupe le 29/06/2012 prévoyant une assiette de calcul constituée de la masse salariale brute de l'ensemble du personnel des sociétés du groupe et, dans son article 3 pour les salariés dispensés d'activité une prime d'intéressement égale au 1/3 de la prime d'intéressement dans les même conditions de répartition que les actifs ; Que dans de telles conditions, alors que l'intéressement qui est par nature collectif doit s'appliquer à tous les salariés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre à son versement, M.