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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.406

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2019
Numéro d'affaire
18-10.406
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00325

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 325…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° G 18-10.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y...

R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Abalone TT Landes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, Mme Barbé, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Abalone TT Landes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Pau, 9 novembre 2017), que Mme R... a été engagée le 22 décembre 2012 par la société Abalone TT Landes en qualité d'assistante administrative et de recrutement ; que son contrat prévoyait une clause de non-concurrence ; qu'elle a démissionné le 23 novembre 2016 et a quitté l'entreprise le 22 décembre 2016 ; que son employeur a saisi la juridiction prud'homale notamment pour lui faire ordonner sous astreinte de cesser de commettre des actes de concurrence à son encontre ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de lui ordonner sous astreinte provisoire à compter des quarante-huit heures suivant la notification de la décision, de cesser de commettre des actes de concurrence à l'encontre de son ancien employeur, et plus précisément de lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble des clients et intérimaires de celui-ci dont liste est séquestrée auprès d'un huissier de justice, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction de référé ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en tout état de cause, si le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite, excède ses pouvoirs le juge des référés qui ordonne une mesure contraignant un ancien salarié à rompre le contrat de travail conclu avec un nouvel employeur, une telle mesure n'ayant pas un caractère simplement conservatoire, mais irréversible ; qu'en l'espèce, Mme R... faisait valoir que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail, ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ; qu'en jugeant que la demande de la société Abalone TT Landes ne tendait pas à demander à Mme R... de cesser sa collaboration avec son nouvel employeur ou à prononcer la résiliation de son contrat de travail éventuellement conclu avec lui, tandis que la demande de la société Abalone TT Landes de cesser tout acte de concurrence ne pouvait qu'emporter rupture du contrat de travail existant entre la société Landes intérim et Mme R..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 1231-1, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que la juridiction de référé ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le juge des référés ne peut procéder à l'interprétation d'une clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, Mme R... faisait valoir que la contestation de la licéité de la clause litigieuse nécessitait que le juge des référés procède à une interprétation de la clause litigieuse, ce qui constituait une contestation sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés des premiers juges, tandis que la validité de la clause était mise en doute et nécessitait en tout état de cause son interprétation, ce qui constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ que le juge des référés ne peut procéder à l'interprétation d'une clause de non-concurrence ; que le non-respect d'une clause de non concurrence dont la licéité est contestée, nécessitant donc d'être interprétée pour statuer sur sa licéité, ne peut constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, Mme R... faisait valoir que la contestation de la licéité de la clause litigieuse nécessitait que le juge des référés procède à une interprétation de la clause litigieuse, ce qui s'opposait donc à ce qu'existe un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés des premiers juges, tandis que la validité de la clause était mise en doute et nécessitait en tout état de cause son interprétation, ce qui s'opposait donc à ce qu'existe un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas ordonné une mesure contraignant l'ancienne salariée à rompre le contrat de travail conclu avec son nouvel employeur mais qui s'est bornée à lui ordonner de cesser de commettre des actes de concurrence à l'encontre de celui-ci, a relevé que la clause de non-concurrence, dont la licéité n'était discutée qu'au regard de son étendue dans l'espace et de sa contrepartie financière, était limitée à cinq départements du sud de la France et conforme, en ce qui concerne la contrepartie financière, aux stipulations de l'article 7.4 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire ; qu'elle a pu ainsi, sans excéder ses pouvoirs, retenir que sa validité ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR ordonné, sous astreinte provisoire de 1.000,00 euros, net, par jour, à compter des quarante-huit heures suivant la notification de la décision, à Mme R... de cesser de commettre des actes de concurrence à l'encontre de son ancien employeur, la société Abalone TT Landes et plus précisément de lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble des clients et intérimaires de la société Abalone TT Landes dont liste est séquestrée auprès d'un huissier de justice, condamné Mme R... à payer à la société Abalone TT Landes la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme R... de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme R... à verser à la société Abalone TT Landes une somme de 500 euros en application de J'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme R... de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE I SUR LA COMPETENCE DE LA FORMATION DES REFERES DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES Si le juge des référés est incompétent pour ordonner une mesure contraignant un salarié â rompre le contrat de travail le liant à son nouvel employeur, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la demande de la SASU Abalone TT Landes ne tend pas à demander à Madame R... de cesser sa collaboration avec son nouvel employeur ou à. prononcer la résiliation de son-contrat de travail éventuellement conclu avec lui mais à cesser de commettre des actes de concurrence à l'encontre de son ex-employeur et plus précisément à lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble des clients et intérimaires de ce dernier.

Ainsi, cette demande ne tend qu'à obtenir le respect par la salariée de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail.

En conséquence, le juge des référés prud'homal est parfaitement compétent pour en connaître et l'exception d'incompétence sera rejetée.

II SUR LES DEMANDES PRINCIPALES En application des articles : R.1455-5 du code du travail Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, R.1455-7 du même code : Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation-de faire.

Le juge des référés est le juge de l'évidence et de l'apparence.

Aussi, lorsqu'il constate que la clause de non-concurrence qui est invoquée devant lui au support des demandes qui sont formées présente l'apparence de la validité en étant limitée dans le temps et l'espace, en comportant une contrepartie financière, le tout en tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié et en étant justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise il dispose de tout pouvoir pour apprécier les difficultés découlant de son application.

A. - Sur l'absence de contestation sérieuse L'article 12 du dernier avenant en date du 25 mai 2015 prévoyant une clause de non-concurrence à la charge de Madame R... est exactement libellé comme suit « Compte-tenu des fonctions exercées par Madame R..., de sa connaissance de la clientèle et des techniques commerciales, celle -ci s'interdit, à la cessation de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, de S'engager au service d'une entreprise concurrente et en particulier des entreprises dont l'activité se rapporte sous quelque forme que ce soit, à l'activité de travail temporaire, De créer directement ou par une personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer la Société Abalone TT Landes.

Cette interdiction est limitée à une période de 1 an dans les départements 40 et limitrophes.