Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-10.405
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.405
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10290
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10290 F Pourvoi n° R 16-10.405 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Cop Checks Out production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cop Checks Out production ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [C].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur [C] en dommages intérêts et indemnités et considéré que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; aux motifs que Monsieur [Z] [C] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser divers montants à titre de dommages intérêts, d'indemnité de licenciement pour inaptitude, d'indemnité compensatrice de prévis et de congés payés sur préavis ; qu'ainsi, alors qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu de constater qu'il ne maintient pas devant la cour une telle demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'ensuite, Monsieur [Z] [C] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 46,632 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abstention de l'employeur d'organiser une visite de reprise alors qu'il avait été classé en invalidité 2ème catégorie ; qu'il est constant qu'à la suite d'un accident du travail le 17 février 2004 Monsieur [Z] [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2005 ; qu'il ressort des pièces produites, par le salarié que la CPAM de Strasbourg lui a notifié le 15 septembre 2005 l'octroi d'une pension d'invalidité avec effet du 1er août 2005 pour un total annuel de 8.056,61 €, en mentionnant que Monsieur [Z] [C] présentait une invalidité qui réduisait au moins de deux tiers son incapacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la deuxième catégorie définie à l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ; que l'employeur a été informé de cette, décision de placement de Monsieur [Z] [C] en invalidité 2ème catégorie, ainsi qu'il résulte d'un courrier de la Mutuelle de l'Est adressé le 7 décembre 2005 à Monsieur [Z] [C] ; que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder aune visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Qu'il est constant que la SAS COP CHECKS OUT PRODUCTION n'a pas pris l'initiative d'organiser la visite de reprise auprès du médecin du travail, la société expliquant sa carence à cet égard par la circonstance qu'elle appliquait les règles en vigueur jusqu'alors, avant le revirement de jurisprudence opéré par un arrêt du 25 janvier 2011 de la Cour de Cassation ; qu'il appartenait cependant à l'employeur d'organiser ladite visite de reprise dès lors qu'il avait été informé du placement de Monsieur [Z] [C] en deuxième catégorie ; que l'abstention de l'employeur d'organiser une telle visite de reprise en 2005, celle-ci n'ayant eu lieu qu'en mars et avril 2011, a nécessairement causé au salarié un préjudice ; que dans l'évaluation de ce préjudice il y a lieu de tenir compte de ce que le salarié n'établit ni même n'allègue qu'il se serait mis à la disposition de l'employeur au cours de la période d'octobre 2005 à mars 2011, de ce qu'il a perçu une pension d'invalidité de deuxième catégorie avec une réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, de ce qu'il a finalement été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise COP CHECKS OUT PRODUCTION le 8 avril 2011 ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'évaluation de ce préjudice il y a lieu de fixer à 1.000 € le montant des dommages et intérêts qui le répareront exactement ; que Monsieur [Z] [C] sollicite aussi la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 26.893 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'il n'apporte cependant aucun élément de nature à permettre de remettre en cause la légitimité d'un licenciement, n'ayant développé à cet égard aucune argumentation spécifique ; qu'il se borne à faire état dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour que "la carence de l'employeur justifie la requalification de la rupture en un licenciement abusif » ; que cependant la seule abstention de l'employeur dans l'organisation de la visite de reprise n'a pour conséquence ipso facto de rendre le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z] [C] sans cause réelle et sérieuse ; que sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut qu'être rejetée ; que s'agissant des demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, il résulte du bulletin de salaire de mai 2011 produit par l'employeur que tant l'indemnité spéciale de licenciement que l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois comprenant l'indemnité de congés payés sur préavis ont été versées par l'employeur; que les demandes à ce titre doivent dès lors être rejetées et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a fixé la créance du montant dû au titre du préavis à 1.528,036 € ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui retient que l'abstention de l'employeur, dûment informé du placement de Mr [C] en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er août 2005, d'organiser la visite de reprise en 2005 était fautive, ne pouvait décider que la réparation du préjudice du salarié était soumis à certaines conditions et notamment qu'il devait établir qu'il s'était mis à la disposition de l'employeur au cours de la période de 2005 à 2011 date des visites de reprise, ce qu'il n'avait pas fait, sans violer les articles susvisés ; 2°) alors qu'en tout en état de cause, si au regard des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail lorsque le salarié a informé son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, dès lors il n'appartient pas au salarié d'établir s'être mis à la disposition de l'employeur au cours de la période précédant les visites de reprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ensemble les articles susvisés ; 3°) alors qu'enfin, Monsieur [C] faisait valoir que la carence patronale pouvait donner lieu à la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et que cette rupture produisait les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappelait qu'il est resté, en raison de la seule carence de l'employeur, dans une précarité avérée pendant plus de 6 ans entrainant des effets non négligeables sur son futur et dans la vie quotidienne de sa famille (3 enfants à charge et son épouse) ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que Monsieur [C] n'apportait aucun élément de nature à permettre de remettre en cause la légitimité d'un licenciement (arrêt p. 6) sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail.