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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-24.566

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2018
Numéro d'affaire
16-24.566
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00903

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 903 F-D Pourvois n° G 16-24.566 U 16-25.749 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° G 16-24.566 formé par la société Xerox, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (SNES CFE-CGC), dont le siège est [...] , 2°/ à la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CFTC-CSFV), dont le siège est [...] , 3°/ à la fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-25.749 formé par le comité central d'entreprise de la société Xerox, dont le siège est [...] , contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° G 16-24.566 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° U 16-25.749 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Xerox, de la SCP Briard, avocat du Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, de la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, de la fédération des services CFDT et du comité central d'entreprise de la société Xerox, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-24.566 et U 16-25.749 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Xerox : Vu l'article L. 3322-6 du code du travail ; Attendu, selon ce texte d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'il ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Xerox, principale filiale en France du groupe Xerox, a conclu le 2 février 1996 avec la société Rank Xerox Limited, dont le siège social est au Royaume-Uni, un contrat de commissionnaire portant sur la vente et le service après-vente des produits Xerox en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ; que le 15 mars 2011, le comité central d'entreprise de la société, le syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (SNES-CFE-CGC), la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et le syndicat Force ouvrière (FO), commerce et services ont assigné la société Xerox devant le tribunal de grande instance, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert avec pour mission essentielle de recalculer le montant de la réserve spéciale de participation depuis 1996, en faisant valoir que les modalités de calcul de la rémunération stipulées dans le contrat de commissionnaire portaient atteinte aux dispositions d'ordre public régissant la participation des salariés ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de ces syndicats ainsi que l'intervention de la fédération CFDT Services, déclarer inopposables aux salariés dans le calcul de la participation, les dispositions relatives à la rémunération figurant à l'accord de commissionnaire et ordonner une mesure d'expertise, l'arrêt retient que le juge judiciaire est saisi d'une contestation des dispositions concernant la rémunération définie dans le contrat de commission, servant de base de calcul du droit à la participation, et non pas d'une contestation directe du montant du bénéfice net et des capitaux propres de l'entreprise ; qu'il est dans ce cadre compétent pour, le cas échéant, remettre en cause les attestations établies par le commissaire aux comptes s'il est établi une fraude aux droits des salariés imputables à l'entreprise, ce dernier ne certifiant les comptes qu'au vu des éléments qui lui sont soumis par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestaient pas la sincérité ne pouvait être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats était fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir rend inopérant le moyen unique du pourvoi du comité central d'entreprise dont la demande était en tout état de cause irrecevable ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le comité central d'entreprise de la société Xerox irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes formées par le Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (SNES-CFE-CGC), la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et le syndicat Force ouvrière (FO), commerce et services ; Condamne les syndicats et le CCE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° G 16-24.566 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Xerox.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat national de l'encadrement des Services CFE-CGC et la fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente recevables en leurs demandes, d'AVOIR déclaré recevable l'intervention de la Fédération CFDT Services, d'AVOIR déclaré inopposables aux salariés dans le calcul de la participation, les dispositions relatives à la rémunération figurant à l'accord de commissionnaire conclu entre la société Xerox SAS et la société Xerox Limited Angleterre et Xerox Limited Irlande depuis janvier 1996, et d'AVOIR ordonné une mesure d'expertise avec pour mission de déterminer les modalités de calcul de la rémunération relatives à un contrat de commissionnaire conforme aux usages, déterminer le montant de la participation qui serait dû au salarié depuis mars 2006, déterminer quel aurait été le montant de la participation si la marge résultant du contrat de distribution avait été appliquée durant cette période, déterminer les modalités dans lesquelles les capitaux propres ont été mis à la disposition du groupe et leur incidence sur le calcul de la participation et rapporter tout autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action des syndicats : La Sas Xerox invoque l'irrecevabilité des demandes des syndicats Snes Cfe-Cgc, Cftc et Cfdt pour défaut d'intérêt à agir en application de l'article L.2132-3 du code du travail d'une part, et L.3326-1 du code du travail d'autre part.

Les syndicats rappellent qu'ils sont signataires de l'accord de participation et ont donc vocation à remettre en cause les conditions dans lesquelles cet accord est exécuté, qu'ils ont en vertu de l'article L.2132-4 le droit d'agir en justice, notamment en cas de méconnaissance d'un droit conventionnel ou de non-respect d'un accord d'entreprise, qu'en tout état de cause, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité contractuelle un manquement lui causant un dommage. - Sur l'article L.2132-3 du code du travail.

Aux termes de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

La Sas Xerox fait valoir que ce sont les intérêts individuels des salariés qui sont en jeu et non l'intérêt collectif de la profession et que le préjudice invoqué par les syndicats se confond avec le préjudice individuel des salariés, à savoir l'impact indirect éventuel sur leurs droits à participation d'une éventuelle illicéité du contrat de commissionnaire.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que : - l'action intentée par les syndicats intimés visant à déterminer le montant de la participation depuis 1996, puis à permettre sa répartition entre l'ensemble des salariés, et non à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés, tend par conséquent à la défense d'intérêt de nature collective, - les faits invoqués par les syndicats à l'appui de leur action, à savoir l'illicéité de la clause de rémunération prévue dans le contrat de commissionnement, et donc de nature à constituer une fraude éventuelle aux dispositions légales d'ordre public de la participation, sont susceptibles de ce seul fait d'occasionner un préjudice, quand bien même il serait indirect, aux intérêts de la profession qu'ils représentent, et qu'ils ont, par conséquent, rejeté ce moyen d'irrecevabilité. - Sur l'application des dispositions de l'article L.3326-1 du code du travail.

Selon l'article L.3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.

Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre [titre II-Participation aux résultats de l'entreprise].

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévue au 4° de l'article L.3324-1 sont réglées par la procédure stipulée par les accords de participation.

A défaut elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs.

Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.