Code du travail

Article D. 3324-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3324-4

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.270

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535

Cour de cassation

l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. 16. L'arrêt relève que les parties et leurs experts s'accordent pour dire que la définition des capitaux propres, donnée par l'article D. 3324-4 du code du travail, n'est pas transposable aux succursales en France des sociétés étrangères. 17. L'arrêt constate que la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, définie à l'article 4-1 de l'accord du 24 juin 2013, « RSP = 1/2 (B - 5 % C) x (S / VA) », appliquée par la société, est strictement identique à celle résultant de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712

Cour de cassation

patrimoine, que la cour d'appel a néanmoins affirmé, nonobstant le fait que l'assemblée générale approuvant la fusion se soit tenue le 21 décembre 2009, que puisque la fusion a été opérée le 1er janvier 2009 sur le plan comptable tant en ce qui concerne les bénéfices que les capitaux propres, qui sont des éléments comptables, les dispositions de l'article D. 3324-4 du code du travail ne s'appliquent pas, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-24.566

Cour de cassation

les bénéfices indirectement transférés à une société étrangère ; qu'en déclarant recevable l'action des syndicats tendant à calculer la participation due sur une base artificielle totalement indépendante des bénéfices nets et capitaux propres résultant de l'application de la législation fiscale, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-1, L.3326-1, D. 3324-4 et D.

Nullité du licenciementCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.810

Cour de cassation

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu'attesté par le commissaire aux comptes de la société

Salaire / rémunérationCassation+1
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