Code du travail
Article D. 3324-4 : texte et décisions associées
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Article D. 3324-4
Les capitaux propres mentionnés au 2° de l'article L. 3324-1 comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps. La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres. Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré. Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 % prévu au 2° de l'article susmentionné est obtenu en retranchant des capitaux propres définis aux alinéas précédents ceux qui sont investis à l'étranger calculés à due proportion du temps en cas d'investissement en cours d'année. Le montant de ces capitaux est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents. Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres, les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3324-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.270
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535
Cour de cassationl'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. 16. L'arrêt relève que les parties et leurs experts s'accordent pour dire que la définition des capitaux propres, donnée par l'article D. 3324-4 du code du travail, n'est pas transposable aux succursales en France des sociétés étrangères. 17. L'arrêt constate que la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, définie à l'article 4-1 de l'accord du 24 juin 2013, « RSP = 1/2 (B - 5 % C) x (S / VA) », appliquée par la société, est strictement identique à celle résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712
Cour de cassationpatrimoine, que la cour d'appel a néanmoins affirmé, nonobstant le fait que l'assemblée générale approuvant la fusion se soit tenue le 21 décembre 2009, que puisque la fusion a été opérée le 1er janvier 2009 sur le plan comptable tant en ce qui concerne les bénéfices que les capitaux propres, qui sont des éléments comptables, les dispositions de l'article D. 3324-4 du code du travail ne s'appliquent pas, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-24.566
Cour de cassationles bénéfices indirectement transférés à une société étrangère ; qu'en déclarant recevable l'action des syndicats tendant à calculer la participation due sur une base artificielle totalement indépendante des bénéfices nets et capitaux propres résultant de l'application de la législation fiscale, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-1, L.3326-1, D. 3324-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.810
Cour de cassationSelon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu'attesté par le commissaire aux comptes de la société
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