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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.967

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2019
Numéro d'affaire
17-21.967
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00165

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 165 F-D Pourvoi n° D 17-21.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laurent coiffure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D... , conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 avril 1995 en qualité de coiffeuse par le salon Jean Z... et E... aux droits duquel vient la société Laurent coiffure F... ; qu'après plusieurs arrêts de travail, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en ces termes : « inapte à la reprise de son poste.

Peut être affectée à un poste ne nécessitant pas une surélévation prolongée du membre supérieur droit » ; qu'elle a été licenciée le 15 avril 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour déclarer en partie prescrites les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la prescription quinquennale s'applique aux demandes de la salariée concernant le paiement des compléments de prévoyance durant ses périodes d'arrêt maladie allant du 1er janvier 2004 au 10 mars 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, la salariée réclamait non le paiement des compléments de prévoyance mais des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les garanties de prévoyance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites les demandes de Mme X... de dommages-intérêts de 15 000 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la société Laurent coiffure aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laurent coiffure à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que les demandes de Madame Isabelle X... au titre du non-paiement du complément de prévoyance concernant les arrêts maladie et maternité étaient prescrites, et D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la société Laurent coiffure à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prescription : Attendu que Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2013 afin de contester son licenciement intervenu le 18 avril 2008 et obtenir réparation de son préjudice prétendument lié à l'absence de prise en charge par l'organisme de prévoyance complémentaire de ses arrêts maladie survenus pour les premiers en 2004 et jusque 2008 pour les derniers ; Attendu que l'instance, introduite par Madame X... avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013, concerne d'une part ses arrêts maladie survenus avant la loi du 17 juin 2008 ayant abrégé les délais de prescription applicables en droit du travail et d'autre part son licenciement prononcé également avant cette loi ; que les délais de prescription applicables permettent en conséquence au salarié d'exercer son action dans le délai de trente ans afin d'obtenir réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations, ou de cinq ans pour introduire une action portant sur le paiement de sommes à caractère de salaire ; Que dans ces conditions, la prescription trentenaire s'appliquait aux demandes indemnitaires de la salariée au titre de son licenciement ; que dès lors qu'elle a été introduite avant le 18 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans suivant la date de publication de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l'action n'est pas prescrite et il sera ainsi ajouté jugement qui ne précisait pas expressément sa décision dans son dispositif ; Attendu par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir ; Que la prescription quinquennale s'appliquait aux demandes de madame X... concernant le paiement des compléments de prévoyance durant ses périodes d'arrêt maladie allant du 1er janvier 2004 au 10 mars ; que si la salariée soutient qu'elle pensait être couverte par le contrat de prévoyance au titre de la maladie, l'invalidité et la maternité, il ne peut qu'être constaté que ses premiers arrêts maladie sont survenus dès le mois de janvier 2004 et son arrêt maternité dès le mois de novembre 2004 ; qu'elle a ainsi de façon certaine eu connaissance dès l'année 2004 de ce que la garantie prévoyance ne couvrait que les accidents du travail ; qu'en conséquence, sa saisine datant du 18 mars 2013, il convient de constater lesdites demandes prescrites ; Qu'il sera ainsi ajouté au jugement entrepris qui ne précisait pas expressément dans son dispositif les demandes prescrites ou non prescrites ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Attendu que madame Isabelle X... a été embauchée sous contrat à durée indéterminé à temps partiel à compter du 5 avril 1995 en qualité de coiffeuse.

Qu'elle a été licenciée le 15 avril 2008 pour inaptitude suite aux deux visites médicales des 12 et 28 mars 2008.

Attendu que le 18 mars 2013, madame Isabelle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes.

Attendu que la prescription quinquennale s'applique ; que les demandes relatives à des faits intervenus au-delà du 18 mars 2008 sont prescrites.

Attendu que Madame Isabelle X... motive sa demande d'indemnité par le non-paiement des compléments de salaire pendant une période d'arrêt maladie du 1er janvier 2004 au 10 mars 2008. [ ] Qu'en conséquence, les demandes relatives au paiement des compléments de salaire antérieurs au 18 mars 2008 sont prescrites, celles relatives à la rupture du contrat de travail sont recevables ; 1°) Les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressortait expressément des conclusions de Mme X... qu'elle réclamait l'octroi de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que lui avait causé le manquement de l'employeur à son obligation d'information quant aux garanties souscrites et aux caractéristiques du contrat de prévoyance (cf. conclusions de Mme X..., p. 5, 6, 7 et 14, prod.) ; que la cour d'appel a, du reste, elle-même constaté dans ses commémoratifs que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réparation de son préjudice moral et financier résultant du complément de prévoyance (arrêt p. 3) et encore qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2013 afin d'obtenir la réparation de son préjudice prétendument lié à l'absence de prise en charge par l'organisme de prévoyance de ses arrêts de travail survenus pour les premiers en 2004 et jusqu'en 2008 pour les derniers (arrêt p. 6) ; qu'en affirmant pourtant, après avoir rappelé que la prescription trentenaire devait s'appliquer aux demandes indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations, que la prescription quinquennale s'appliquait aux demandes de Mme X... concernant le paiement des compléments de prévoyance, tandis que la salarié sollicitait l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les garanties souscrites, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les créances de nature indemnitaire ne relèvent pas de la prescription applicable aux sommes ayant de nature salariale ; que l'action en indemnisation du préjudice subi du fait de manquements de l'employeur à l'employeur, survenus et subis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, en jugeant prescrite la demande de condamnation de l'employeur formée par la salariée à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct, après avoir constaté que les premiers arrêts maladie de la salariée étaient survenus en janvier 2004 et son arrêt maternité en novembre 2004 (cf. arrêt attaqué p. 7), la salariée faisant effectivement valoir que son employeur l'avait privée de la garantie prévoyance pour les périodes comprises entre le 1er juillet 2004 et le 5 juin 2005, puis du 17 octobre 2006 au 10 mars 2008 (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 4), soit avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ce dont il convenait de déduire que la prescription trentenaire était applicable à cette demande de nature indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; 3°) ALORS subsidiairement et en tout état de cause QUE le délai de prescription d'une créance en matière de rémunération ne commence à courir qu'à compter du jour où le salarié connaît ou aurait dû connaître les éléments lui ouvrant droit à rémunération ; que c'est à l'employeur, qui détient de tels éléments, de les fournir au salarié et d'en justifier ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la prescription n'avait pas pu commencer à courir car elle ne connaissait pas tous les éléments lui permettant de connaître le montant de sa créance ; qu'elle soutenait à ce titre, sans être utilement contredite, qu'elle n'avait jamais été informée des garanties de la prévoyance souscrite par son employeur, en dépit de son obligation à ce titre (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 3 à 9) ; qu'il résultait des pièces des débats que ce n'est que par courrier en date du 16 mai 2014 que l'organisme de prévoyance a indiqué que l'employeur n'avait souscrit qu'à la prévoyance accident du travail (cf. conclusions d'appel de la salariée…