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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-21.239

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/2023
Numéro d'affaire
22-21.239
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02159

Résumé

Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-3 du code du travail, au regard de la finalité de l'institution du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l'entreprise dans son ensemble, qu'il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au comité social et économique central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation, c'est-à-dire au lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2159 F-B Pourvoi n° R 22-21.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 1°/ Le comité social et économique de l'établissement Schindler Dar Provence Languedoc, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° R 22-21.239 contre le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Schindler Dar Provence Languedoc, du syndicat CGT, de MM. [N] et [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 29 août 2022) et les productions, la société Schindler (la société), divisée en plusieurs établissements distincts, dispose d'une part d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) par établissement, d'autre part d'un comité social et économique central (CSEC) au niveau du siège social situé à [Localité 6] (78). 2.

M. [F] et M. [Z], élus sur une liste FO au sein du CSEE de l'établissement Schindler Dar Provence Languedoc (le CSEE Provence Languedoc) et respectivement membres titulaire et suppléant au sein du CSEC ayant quitté l'entreprise, le CSEE Provence Languedoc a procédé, le 28 avril 2022, à leur remplacement par MM. [N] et [M], élus dans le même collège sur une liste CGT au sein du CSEE Provence Languedoc, en qualité respectivement de membres titulaire et suppléant au sein du CSEC. 3.

Par requête du 12 mai 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Versailles en annulation de ces désignations, estimant qu'elles étaient intervenues en violation des règles applicables en matière de remplacement des membres du CSEC. 4.

Le CSEE Provence Languedoc, le syndicat CGT, MM. [M] et [N] ont notamment soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Marseille.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Le CSEE Provence Languedoc, le syndicat CGT, MM. [N] et [M] font grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence territoriale et d'annuler les désignations de MM. [N] et [M] en qualité de membres titulaire et suppléant au CSEC, alors « que le comité social et économique central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres ; qu'en cas de contestation de l'élection des membres du comité social et économique d'établissement, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l'élection ; qu'en retenant en l'espèce que le tribunal compétent était celui du lieu où la désignation devait prendre effet, soit le lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central, et non pas celui du lieu de l'élection contestée, le tribunal a violé les articles L. 2316-4 et L. 2316-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

En application de l'article L. 2316-4 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique central est constituée par un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. 7.

Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-3 du code du travail que le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, qu'il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et effectue la désignation d'un expert 8.