Code du travail
Article L. 2316-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2316-4
Le comité social et économique central est composé :
1° De l'employeur ou de son représentant ;
2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 , agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2316-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-14.344
Cour de cassationLe mandat du délégué au comité social et économique central cesse à l'expiration de sa durée légale prévue à l'article L.2316-10 du code du travail ou en cas de cessation du mandat d'élu à la délégation du personnel du comité social et économique d'établissement. Aucune disposition légale ou réglementaire n'ouvre de faculté de révocation aux membres du comité social et économique d'établissement s'agissant de ses représentants au comité social et économique central
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-21.239
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-3 du code du travail, au regard de la finalité de l'institution du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l'entreprise dans son ensemble, qu'il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au comité social et économique central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation, c'est-à-dire au lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113
Cour de cassationInstitut Curie entre les trois établissements de ce derniers opérée sur la base d'un nombre total de 16 sièges, fixé par l'avenant litigieux du 9 janvier 2020, et non sur la base des 14 sièges prévus à l'accord collectif initial du 19 avril 2019 relatif à la représentation du personnel de l'Institut Curie ; 2°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 2316-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.332
Cour de cassationet, s'agissant du deuxième collège, trois titulaires et trois suppléants pour la Polyclinique Grand Sud et 2 titulaires et deux suppléants pour le [Établissement 3], respectait l'ensemble des critères légaux ; qu'en la jugeant néanmoins nulle, et en la remplaçant par une autre répartition, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2316-4, L. 2316-6, L. 2316-8 et R. 2316-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2316-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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