Code du travail
Article R. 2316-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2316-1
Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants. Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2316-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-60.079
Cour de cassation2316-5 du code du travail, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques, et le nombre de sièges à répartir ne pouvant excéder 25 et le nombre d'élus titulaires par établissement ne pouvant être supérieur à deux conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-21.239
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-3 du code du travail, au regard de la finalité de l'institution du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l'entreprise dans son ensemble, qu'il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au comité social et économique central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation, c'est-à-dire au lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262
Cour de cassationSelon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113
Cour de cassationentre les trois établissements de ce derniers opérée sur la base d'un nombre total de 16 sièges, fixé par l'avenant litigieux du 9 janvier 2020, et non sur la base des 14 sièges prévus à l'accord collectif initial du 19 avril 2019 relatif à la représentation du personnel de l'Institut Curie ; 2°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 2316-4 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2316-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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