Code du travail

Article R. 2316-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2316-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-60.079

Cour de cassation

2316-5 du code du travail, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques, et le nombre de sièges à répartir ne pouvant excéder 25 et le nombre d'élus titulaires par établissement ne pouvant être supérieur à deux conformément à l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-21.239

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-3 du code du travail, au regard de la finalité de l'institution du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l'entreprise dans son ensemble, qu'il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au comité social et économique central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation, c'est-à-dire au lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262

Cour de cassation

Selon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

CSE / représentants du personnelAnnulation+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113

Cour de cassation

entre les trois établissements de ce derniers opérée sur la base d'un nombre total de 16 sièges, fixé par l'avenant litigieux du 9 janvier 2020, et non sur la base des 14 sièges prévus à l'accord collectif initial du 19 avril 2019 relatif à la représentation du personnel de l'Institut Curie ; 2°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 2316-4 et R.

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