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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.211

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/04/2011
Numéro d'affaire
09-69.211
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00846

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée à compter du 2 septembre 1966, en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée à compter du 2 septembre 1966, en qualité de sténo-dactylo, puis, à compter de 1980, de secrétaire commerciale, puis de responsable par gestion de la société Le Petit ressort de précision, dont elle est devenue, le 3 janvier 1989, le président du conseil d'administration, le directeur général et l'associé majoritaire jusqu'à acquérir le totalité des actions en 2003 ; qu'elle a cédé l'ensemble de ses actions à la société parisienne le 23 décembre 2003 et a démissionné de ses mandats sociaux ; qu'elle a été engagée selon un contrat à durée déterminée le 24 décembre 2003 jusqu'au 31 juillet 2004, pour accroissement d'activité, par la société Groupe Tech industries, en qualité de chargée de mission opérationnelle, avec pour mission l'assistance à l'intégration de la filiale au groupe de sociétés contrôlé et animé par la société Group Tech industries ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à régler diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que relève de l'activité normale de la société holding animatrice d'un groupe, la gestion courante et régulière de sa ou ses filiales ; qu'à l'inverse, relève de l'accroissement temporaire d'activité autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée l'augmentation d'activité consécutive à l'intégration d'une filiale au groupe par la mise en place des normes et procédures multiples communes à toutes les sociétés du groupe ; qu'en l'espèce, il s'agissait, comme expressément stipulé au contrat de travail à durée déterminée à effet du 24 décembre 2003, de permettre la reprise et l'intégration de la société Le Petit ressort de précision au sein du groupe Tech industries par la mise en oeuvre des normes et procédures informatiques, administratives, comptables et techniques en vigueur dans le groupe et non d'assurer la simple gestion courante de la société Le Petit ressort de précision ; que, dans ce cadre, l'intégration s'est déroulée en trois phases distinctes : une phase financière, comptable et juridique (notamment création d'une base comptable), une phase commerciale et informatique (notamment, création de la base logiciel Klio, des articles de ventes, des gammes et nomenclatures des fabrications) et une phase technique et industriel (notamment l'information des clients et le déménagement du site) ; qu'en décidant que l'exécution de ces tâches ponctuelles ne constituaient pas un surcroît d'activité mais des activités relevant de l'activité normale du groupe Tech industries, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail litigieux prévoyait, comme souligné par les juges, que, dans l'exercice de ses fonctions, la salariée appliquerait l'ensemble des directives de la direction générale de la société du groupe Tech industries et collaborerait avec celle-ci et la direction générale de la filiale en leur fournissant toutes informations et en exécutant toutes instructions qui lui seraient données ; qu'il résulte des éléments du débat, et plus particulièrement des conclusions de la salariée, que M.

Xavier Y... a été nommé président directeur général de la société Le Petit ressort de précision avec les fonctions les plus étendues, dont la direction générale de la société ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun directeur général n'a été nommé à la tête de la société Le Petit ressort de précision au cours de la période du 24 décembre 2003 au 31 juillet 2004, pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'un employeur peut conclure un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité sans être contraint d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ; que, dès lors, en retenant que la salariée avait continué à assurer jusqu'au déménagement la gestion technique et commerciale quotidienne de l'entreprise, pour conclure à l'impossibilité pour la société Groupe Tech industries de recourir à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 4°/ que les tâches confiées à la salariée visant à assister la société Groupe Tech industries pour assurer l'intégration de la société Le Petit ressort de précision au sein du groupe Tech industries notamment grâce à une transmission progressive de sa gestion opérationnelle étaient nécessairement temporaires ; que l'employeur faisait valoir que le poste de chargée de mission opérationnelle n'a pas perduré après le départ de la salariée, le déménagement du site ayant été finalisé au même moment ; qu'en estimant que l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat de travail n'était pas établi, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a constaté que l'accroissement temporaire d'activité invoqué n'était pas établi et que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, avait en réalité pour objet et pour effet de confier à la salariée la gestion technique et commerciale quotidienne de l'entreprise, a décidé à bon droit de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais, sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que selon ce texte "pour la détermination de l' ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiera l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise" ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'à la date d'expiration du préavis, Mme X... bénéficiait d'une ancienneté de 23 ans, 5 mois et 8 jours ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait fait l'objet d'une mutation concertée à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme X... les sommes de 46 098 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 112 479,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Groupe tech industrie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée conclu par Madame X... avec la société GROUPE TECH INDUSTRIES à effet au 24 décembre 2003 en contrat à durée indéterminée et condamné l'employeur à payer à la salariée une d'indemnité de requalification du contrat du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée déterminée à effet du 24 décembre 2003 au 31 juillet 2004 conclu par Mme X... avec la société Groupe Tech industries mentionne comme motif de recours un accroissement temporaire d'activité lié à l'intégration de la filiale Le Petit Ressort de Précision au groupe de sociétés dont la société Groupe Tech industries est à la tête, nécessitant de comprendre et maîtriser les pratiques en vigueur jusqu'alors dans la filiale et de les harmoniser avec celles en vigueur au sein du groupe de sociétés dirigée par la société Groupe Tech industries ; qu'aux termes du contrat de travail conclu avec la société Groupe Tech industries, Mme X... avait pour mission "l'assistance à l'intégration de la filiale" au groupe de sociétés contrôlé et animé par la société Groupe Tech industries; que la salariée avait notamment pour tâches :-"la mise au courant de la direction générale" de la société Groupe Tech industries et "des directions des différentes filiales" de cette dernière quant aux procédures commerciales, techniques, comptables et autres en vigueur au sein de la filiale, -"l'assistance directe à la gestion opérationnelle de la filiale", et plus spécialement l'assistance la gestion de l'ensemble des processus industriels (approvisionnement, fabrication, contrôle de la qualité, des délais...) et des relations avec les clients de la filiale, ainsi que l'application à la filiale des normes et procédures du groupe; que le contrat de travail prévoyait que, dans l'exercice de ses fonctions, Mme X... appliquerait l'ensemble des directives de la direction générale de la société Groupe Tech industries et collaborerait avec celle-ci et la direction générale de la filiale, en leur fournissant toutes informations, en exprimant tous besoins et en exécutant ou faisant exécuter toutes instructions qui lui seraient données ; … ; que si le contrat de travail confie à Mme X... une mission d'assistance à la gestion opérationnelle de la société Le Petit Ressort de Précision et fait référence à la collaboration de la salariée avec la direction générale de celle-ci, aucun directeur général n'a été nommé à la tête de la société Le Petit Ressort de Précision au cours de la période du 24 décembre 2003 au 31 juillet 2004 ; qu'il résulte des pièces produites que la société Le Petit Ressort de Précision, dont il convenait d'assurer l'intégration dans le groupe, employait à la date du 24 décembre 2003 quatre salariés en dehors de Mme X... : un cadre et deux ouvriers chargés de la fabrication ainsi qu'une employée administrative; que l'un des deux ouvriers chargés de la fabrication est parti à la retraite le 31 mars 2004 et l'autre le 30 juin 2004 et qu'ils n'ont pas été remplacés; que l'employée administrative a été licenciée le 23 juillet 2004 avec dispense de préavis ; que le responsable de la production de la société Rubis atteste que de 1981 au jour de l'établissement de l'attestation, le 13 avril 2004, il a pu constater que Mme X... s'occupait de la réception et du traitement des commandes clients, de la préparation des commandes, de l'organisation des plannings de fabrication, du réapprovisionnement en matières premières, de la préparation des enlèvements et expéditions et fournissait ses conseils et son soutien techniques pour la réalisation de nouveaux projets; que le gérant de la société Gefi atteste dans un document en date du 6 août 2007, que…