Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.953
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2011
- Numéro d'affaire
- 10-10.953
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01001
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2009), que M. X...a été…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2009), que M.
X...a été engagé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en qualité d'informaticien, le 8 avril 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger qu'il avait été victime d'une discrimination, à se voir reclasser au niveau IV, et à obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant ; Sur le premier moyen : Attendu que la CGSSR fait grief à l'arrêt de juger qu'elle s'est rendue coupable de discrimination à l'encontre de M.
X..., et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et de rappels de salaire de septembre 2001 à décembre 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que la constatation d'une discrimination dans l'évolution de carrière au détriment d'un salarié suppose que cette évolution ait été moins favorable que celle des autres salariés placés dans la même situation ou dans une situation comparable ; que pour justifier l'absence de promotion de M.
X...entre 2000 et 2004, l'employeur faisait valoir qu'il ne se trouvait pas dans la même situation que ses collègues, aucun n'ayant à la fois les mêmes fonctions, la même ancienneté, la même formation initiale et le même parcours professionnel ; qu'il soulignait encore que M.
X...avait connu une évolution de carrière constante et des avancements réguliers, notamment en 1999, 2005 et 2007 ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination au prétexte de la différence de traitement entre M.
X...et ses collègues sans caractériser qu'ils étaient placés dans une situation comparable du point de vu de l'avancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que pour justifier l'absence de changement de niveau de M.
X...bien que ses supérieurs hiérarchiques l'aient proposé à plusieurs reprises, l'employeur se prévalait du fait que le nombre de propositions d'avancement est sans commune mesure avec les possibilités de promotions effectives qui sont fonctions du budget alloué à la caisse et qu'il est dès lors logique que les propositions concernant un salarié soient refusées à de multiples reprises ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination au prétexte de l'absence d'avancement malgré les propositions de la hiérarchie, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen en sa première branche, la cour d'appel, qui a relevé que pendant un certain nombre d'années le salarié n'avait pas fait l'objet d'une évaluation annuelle ce qui avait eu pour conséquence de le priver de toute promotion alors que tous ses autres collègues dans la même période avaient obtenu une promotion de degré, de point de compétence, ou de niveau, a ainsi caractérisé une différence de traitement entre des salariés se trouvant dans une situation comparable au regard la procédure d'évaluation en vigueur dans l'entreprise ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié était le seul à n'avoir obtenu aucune promotion de 2000 à 2004 quand sur les six autres salariés cinq avaient obtenu une promotion de niveau, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la CGSSR fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M.
X...à titre de rappel de salaire entre les mois de septembre 2001 et décembre 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; qu'en accordant le niveau 4 de la classification conventionnelle applicable à M.
X...à compter de septembre 2001 sans caractériser qu'à compter de cette date, le salarié occupait des fonctions justifiant l'octroi de cette classification, la cour d'appel, qui a tout au plus relevé que le salarié avait ponctuellement remplacé un salarié de niveau 4 en 2003 et 2004 et constaté qu'il avait été proposé pour un avancement au seul niveau 3 par ses supérieurs, a privé sa décision de base légale au regard de la classification conventionnelle applicable au sein des organismes de sécurité sociale ; 2°/ qu'en accordant le niveau 4 à M.
X...à compter de septembre 2001 au prétexte que des salariés « ayant le même emploi » de « chargé de client interne » étaient au niveau 4, sans prendre en compte ni les fonctions qui leurs étaient effectivement confiées, ni leur évolution de carrière, la cour d'appel, qui s'en est tenue à un intitulé d'emploi sans comparer précisément les attributions des salariés pour déterminer s'ils se trouvaient, ou non, dans une situation comparable, n'a pas caractérisé une violation du principe d'égalité et a privé sa décision de base légale au regard de ce principe ; 3°/ qu'en tout état de cause il résulte de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale que le directeur de chaque caisse prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et décide notamment seul de l'avancement ; que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu ; qu'en accordant en l'espèce un rappel de salaire, et non pas des dommages-intérêts, à M.
X...au prétexte qu'il aurait dû être classé au niveau 4 à compter de septembre 2001, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'exercer son office en procédant au reclassement du salarié à un niveau qui aurait été le sien s'il n'avait été victime d'une différence de traitement injustifiée ; que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à M.
X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la CGSS de la Réunion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion s'est rendue coupable d'une discrimination à l'encontre de Monsieur Nazir X...et d'AVOIR en conséquence condamné par CGSSR à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts, 21, 712 € au titre des rappels de salaire entre les mois de septembre 2001 et décembre 2006 outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X...invoque une discrimination syndicale en terme d'avancement et de salaire.
Il situe cette discrimination sur la période 2000 à 2005.
Sur la période antérieure, il a eu une évolution de carrière qui n'est pas critiquée.
Son recrutement s'est fait comme programmeur débutant, il a été nommé programmeur de niveau 1 en 1992, puis promu au niveau A2 comme réalisateur de logiciel, puis au niveau 2B en 1998.