Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731
Mots-clés droit social
Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2010
- Numéro d'affaire
- 08-20.731
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00892
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par acte du 23 septembre 2005, le syndicat CFDT agro aliment…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par acte du 23 septembre 2005, le syndicat CFDT agro alimentaire du Pays Basque a fait assigner les sociétés composant l'Union économique et sociale (UES) Lur Berri devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin de faire juger que, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des entreprises du groupe Lur Berri, il ne pouvait être imposé aux membres du personnel de ces entreprises d'effectuer un nombre d'heures de travail supérieur à 1 582 heures entre le 1er septembre et le 31 août ; Attendu que les sociétés composant l'UES Lur Beri font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000 dispose, en son alinéa premier, que "les parties sont convenues de ramener de 2 à 1 le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos ou un dimanche" et précise en son alinéa second que "le nombre de jours fériés chômés, jours définis à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord", l'article 40, intitulé, "jours fériés chômés" précisant qu'"en plus des congés annuels conventionnels, les jours fériés suivants seront chômés et payés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël" et l'article 41 précité indiquant que "si le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche et à concurrence de deux jours, le salarié aura droit à un congé supplémentaire équivalent, à prendre à une date proposée par le salarié" ; qu'il en résulte que ne figure dans l'accord litigieux du 30 juin 2000 aucune disposition prévoyant que dans tous les cas les salariés bénéficieront de manière effective de dix jours chômés correspondant à dix jours fériés ; que dès lors en décidant le contraire puis en plafonnant, en conséquence, à 1582 le nombre d'heures annuelles travaillées et en indemnisant le syndicat CFDT agro-alimentaire du Sud-Ouest de son préjudice allégué, la cour d'appel a violé les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L. 212-8, alinéa 4, devenu l'article L. 3122-10 II 2e, du code du travail et l'article L. 212-5, devenu l'article L. 3121-22, du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothese, l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000 stipule, en son alinéa premier, que "les parties sont convenues de ramener de 2 à 1 le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos ou un dimanche" et précise en son alinéa second que "le nombre de jours fériés chômés, jours définis à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord", l'article 41 précité indiquant que "si le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche et à concurrence de deux jours, le salarié aura droit à un congé supplémentaire équivalent, à prendre à une date proposée par le salarié" ; qu'il en résulte que l'octroi, en compensation d'un jour férié tombant un dimanche, d'un jour de congé supplémentaire, et non plus de deux, ne peut avoir pour conséquence de fixer définitivement et constamment le nombre de jours fériés à dix, les variations calendaires pouvant entraîner un nombre de jours fériés inférieur à dix ; que dès lors, en décidant le contraire en prenant en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés quelles que soient les variations calendaires, et en concluant que l'accord d'entreprise précité avait fixé à 1 582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L. 212-8, alinéa 4, devenu l'article L. 3122-10 II 2e, du code du travail et l'article L. 212-5, devenu l'article L. 3121-22, du code du travail ; 3°/ qu'en outre, et a titre infiniment subsidiaire, l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000 stipule, en son alinéa premier, que "les parties sont convenues de ramener de 2 à 1 le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos ou un dimanche" et précise en son alinéa second que "le nombre de jours fériés chômés, jours définis à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord" ; qu'il en résulte que l'octroi, en compensation d'un jour férié tombant un dimanche, d'un jour de congé supplémentaire, et non plus de deux, ne peut avoir pour conséquence de fixer définitivement et constamment le nombre de jours fériés à dix, sauf à rendre contradictoires les alinéas 1 et 2 précités ; que dès lors, en décidant le contraire en considérant que les parties à l'accord litigieux avaient eu la commune intention de prendre en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés quelles que soient les variations calendaires, et en concluant que cet accord avait fixé à 1 582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1156 à 1162 du code civil et, par fausse interprétation de la loi, les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, ensemble l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L. 212-8, alinéa 4, devenu l'article L. 3122-10 II 2e, du code du travail et l'article L. 212-5, devenu l'article L. 3121-22, du code du travail ; 4°/ qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, l'UES Lur Berri faisait valoir que le principe de majoration et/ou de réduction du plafond de l'horaire annuel de travail en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés avait été rappelé par la circulaire d'application de la loi du 19 janvier 2000 et ressortait de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au décompte des heures supplémentaires ; que dès lors, en considérant que les modalités de calcul litigieuses devaient prendre en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés indépendamment des variations du calendrier et en concluant que l'accord d'entreprise litigieux avait fixé à 1 582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires et le préjudice subi par le syndicat CFDT agro-alimentaire du Pays-Basque réparé par l'octroi d'une somme de 1 500 euros, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de l'UES Lur Berri, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 4 de l'accord d'entreprise fixait la durée annuelle de travail à 1 582 heures en décomptant dix jours fériés chômés et que l'article 11-6 du même accord précisait que le nombre de jours fériés chômés était ainsi définitivement et constamment fixé à dix, la cour d'appel a exactement décidé que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 582 heures devaient être considérées comme des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UES Lur Berri aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UES Lur Berri à payer au syndicat CFDT agro alimentaire du Pays Basque la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la coopérative agricole Lur Berri, les sociétés Lur Berri distribution, LBO, LB, Jardins pépinières Pleysier, Palmi Sud Ouest et l'UCAAB du Pays Basque.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, signé par les sept sociétés qui constituent l'unité économique et sociale LUR BERRI d'une part et le syndicat CFDT ainsi que le syndicat FGSOA d'autre part, avait fixé à 1582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires et d'avoir condamné in solidum ces sept sociétés à payer au syndicat CFDT Agro-alimentaire du Pays Basque la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, signé par les sept sociétés qui constituent l'unité économique et sociale LURBERRI d'une part et le syndicat CFDT et le syndicat FGSOA d'autre part, expose, en préambule, son objet de la manière suivante: « le présent accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a pour objet de mettre en place les modalités générales de passage aux 35 heures au sein de l'ensemble des sociétés signataires, membres de l'UES, suite à l'entrée en application de la loi numéro 2000-37 du 19 janvier 2000 » ; que l'article 4 de cet accord, intitulé « durée du travail » est ainsi rédigé : « à compter du 01/09/2000, la durée hebdomadaire de travail effectif sera celle fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures correspondant à une durée annuelle de travail effectif de 1582 heures ainsi déterminée: " nombre de jours calendaires: 365, nombre de jours de repos dominical: 52, nombre de jours de repos hebdomadaire : 52, nombre de jours ouvrés de congés payés : 25, nombre de jours fériés chômés dans le groupe: 10, soit : 226 jours travaillés par an correspondant à 226/5 = 45,2 semaines x 35 heures = 1582 heures travaillées par an » ; que l'article 11-6 de l'accord, intitulé « jours fériés chômés », stipule: alinéa 1er : « les parties sont convenues de ramener de deux à un le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 01/09/1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche », alinéa 2 : « le nombre de jours fériés chômés, jours définis à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 01/09/1982, est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compt…