Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.729
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2013
- Numéro d'affaire
- 12-14.729
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01038
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 16 février 2010, pourvoi n° 07-45.576), que M.
X... a été engagé le 6 juin 1994 par la société GMG Technologies, aux droits de laquelle vient la société ESR, en qualité d'ingénieur réseau, catégorie cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective nationale Syntec ; que son contrat de travail stipulait un salaire « forfaitaire au sens de l'article 32 de la convention collective » et englobant « les heures supplémentaires occasionnelles » ; qu'à la suite de l'abaissement de la durée légale du travail de 39 à 35 heures hebdomadaires et de l'accord national de réduction du temps de travail négocié dans la branche professionnelle Syntec qui s'en est suivi, l'employeur lui a adressé une lettre du 23 février 2001 indiquant les modalités de la réduction qui le concernent et précisant que son "appointement englobe les «éventuelles variations d'horaires accomplis dans la limite de 10 % » ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel pour heures supplémentaires ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2001 au 30 août 2004 et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.
X... n'avait pas donné son consentement « sur les modalités précises d'un paiement forfaitisé des heures supplémentaires qu'il pouvait effectuer dans la limite de 38 heures 30 hebdomadaires » et que la société ESR ne pouvait s'opposer sur le principe de sa demande de rappels d'heures supplémentaires pour l'année 2000 et la période de mars 2001 à août 2004 en se prévalant d'une rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires, ce dont il ressort que la demande de M.
X... en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 3 heures 30 hebdomadaires était nécessairement étayée, qu'il incombait donc à la société ESR qui la contestait de justifier des heures réellement effectuées par M.
X... ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M.
X... au motif qu'il n'a pas apporté « d'éléments au soutien de sa réclamation à concurrence de la somme de 27 850 euros représentant 3 heures 30 supplémentaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004 », la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'à supposer que soit reproché au salarié de ne pas justifier de la seule somme de 27 850 euros, représentant 3 heures 30 hebdomadaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004, quand il n'était pas contesté que le salaire mensuel brut de M.
X... était de 5 447,08 euros pour 151,67 heures et que les 3 heures 30 d'heures supplémentaires hebdomadaires ouvraient droit à une majoration de 25 % à compter du 1er janvier 2001, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel développées à l'audience, M.
X... a fait valoir, en la détaillant, que sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur d'une somme de 27 850 euros correspondait à 3 heures 30 d'heures supplémentaires hebdomadaires, majorées à 25 % sur la base d'un salaire mensuel constant et non contesté de 5 447,08 euros pour 151,67 heures au cours de la période du 1er mars 2001 au 30 août 2004, que M.
X... a de plus versé au débat plusieurs bulletins de salaire faisant apparaître la constance de cette rémunération mensuelle pendant toute la période litigieuse et l'absence de paiement des heures supplémentaires ; qu'en énonçant que « M.
X... n'apporte pas d'éléments au soutien de sa réclamation à concurrence de la somme de 27 850 euros représentant 3 heures 30 d'heures supplémentaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004 », sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun ; Et attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en l'absence de toute convention de forfait qui lui serait valablement opposable, il appartenait au salarié d'étayer sa demande, la cour d'appel qui a constaté que celui-ci s'en abstenait manifestement a, sans encourir les griefs du moyen, décidé de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2001 au 30 août 2004 et de ses demandes subséquentes de rappel de sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, des indemnités ASSEDIC et de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la société ESR, il n'est prouvé l'existence d'aucun consentement préalable donné par M.
X... sur les modalités précises d'un paiement forfaitisé des heures supplémentaires qu'il pourrait effectuer dans la limite de 38h30 hebdomadaires, nonobstant le courrier du 23 février 2001 dans lequel l'employeur se prévaut abusivement d'« un commun accord » et peu important que l'accord collectif du 22 juin 1999 en pose le principe, dès lors qu'il n'y a eu en l'espèce aucune déclinaison contractuelle au moyen d'un avenant conclu entre les parties ; que c'est donc à tort que la société ESR s'oppose sur le principe à ce chef de demande de M.
X... au motif erroné « du caractère forfaitaire de sa rémunération incluant d'ores et déjà les éventuelles heures supplémentaires effectuées dans une limite de 3h30 et auquel il avait librement consenti » ; qu'à l'appui de sa demande pour la période du 1er mars 2001 au 30 août 2004, M.
X... verse aux débats ses bulletins de paie des mois de mars 2001, avril 2001, juillet 2001, juillet 2002, juillet 2003 et juillet 2004 mentionnant tous une rémunération calculée sur la base de 151,67 heures travaillées (35 heures hebdomadaires) ; qu'il l'explicite par le fait que, selon lui, ne lui ont pas été réglées les heures supplémentaires effectuées chaque semaine à concurrence de 3h30, au-delà de 35 heures et dans la limite de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'employeur à 38h30 à compter du 1er mars 2001 ; que si pour les raisons précédemment exposées, la société ESR ne peut pas se prévaloir d'une rémunération forfaitaire incluant par avance 3h30 supplémentaires sur la semaine, elle fait observer en tout état de cause et non sans pertinence que M.