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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.041

Date
05/07/2023
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-11.041
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Au Comptoir du linge, 2°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valoria services, 3°/ à l'Unédic, délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2021), Mme [E] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société Valoria services suivant contrat de travail du 2 septembre 2013.
  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Pour confirmer le jugement ayant fixé la créance de la salariée à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans le Réponse de la cour.
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  • Solution: Cassation.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° F 22-11.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-11.041 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Au Comptoir du linge, 2°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valoria services, 3°/ à l'Unédic, délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2021), Mme [E] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société Valoria services suivant contrat de travail du 2 septembre 2013. 2.

Le 7 janvier 2016, la société Au Comptoir du linge a acheté le fonds de commerce de la société Valoria services. 3.

La salariée, dont le contrat de travail a été transféré à la société Au Comptoir du linge, a signé un nouveau contrat de travail en qualité de responsable ressources humaines et d'assistante du président le 1er avril 2016. 4.

Le 8 juillet 2016, elle a été licenciée par la société Au Comptoir du linge. 5.

La société Au comptoir du linge a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 juin 2017, un administrateur ayant été désigné, et la société Valoria Services a été placée sous sauvegarde par jugement du 12 juillet 2017. 6.

Le 18 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail à l'encontre des deux sociétés. 7.

Les sociétés Au comptoir du Linge et Valoria services ont été placées en liquidation judiciaire par jugements des 19 décembre 2017 et 20 avril 2018, M. [V] ayant été désigné en qualité de liquidateur. 8.

L'Unédic, délégation AGS CGEA d'[Localité 4], a été appelée en la cause.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2023
Numéro d'affaire
22-11.041
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00793
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2021), Mme [E] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société Valoria services suivant contrat de travail du 2 septembre 2013. 2. Le 7 janvier 2016, la société Au Comptoir du linge a acheté le fonds de commerce de la société Valoria services. 3. La salariée, dont le contrat de travail a été transféré à la société Au Comptoir du linge, a signé un nouveau contrat de travail en qualité de responsable ressources humaines et d'assistante du président le 1er avril 2016. 4. Le 8 juillet 2016, elle a été licenciée par la société Au Comptoir du linge. 5. La société Au comptoir du linge a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 juin 2017, un administrateur ayant été désigné, et la société Valoria Services a été placée sous sauvegarde par jugement du 12 juillet 2017. 6. Le 18 septembre 2017, la salariée a saisi la jur…