§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.189

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
15-23.189
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01193

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1193 F-D Pourvoi n° R 15-23.189 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Valéry X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Portzamparc, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

C..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M.

X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Portzamparc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er juillet 1998 par la société Portzamparc en qualité d'analyste financier, et titulaire de mandats représentatifs, a été licencié pour motif économique le 15 octobre 2003 après une autorisation de l'inspecteur du travail ; que la décision de l'inspecteur du travail ayant été annulée par jugement du tribunal administratif du 19 novembre 2004, M.

X... a été réintégré le 4 août 2005 ; que l'employeur l'a convoqué le 5 septembre 2005 à un entretien préalable au licenciement ; que suite à la décision du ministre du 21 avril 2006 infirmant le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, M.

X... a été licencié pour faute grave le 26 avril 2006 ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif du 25 octobre 2007 ; que par jugement du 21 avril 2011, le conseil de prud'hommes a dit que les licenciements étaient nuls ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2224 du code civil ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que s'agissant du paiement d'une indemnité d'un mois de salaire pour violation de la procédure de licenciement pour faute grave engagée le 5 septembre 2005, la prescription est acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 12 mars 2004 même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient la somme de 21 222,01 euros au titre du salaire fixe que M.

X... aurait dû percevoir au cours de la période allant du 16 janvier 2004 au 24 juillet 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur exposait que la partie fixe de la rémunération s'établissait au cours de cette période à 73 940,08 euros, tandis que le salarié soutenait que les salaires bruts reconstitués étaient pour la même période de 75 952,21 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la nouvelle demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement engagée le 5 septembre 2005 est prescrite et en ce qu'il condamne la société Portzamparc à payer à M.

X... la somme de 125 192,33 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Portzamparc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Portzamparc à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M.