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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.319

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2011
Numéro d'affaire
10-23.319
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01528

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 février 2010), que Mme X..., engagée en qualité d'a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 février 2010), que Mme X..., engagée en qualité d'aide-comptable par la société De Sousa à compter du 28 septembre 1998, a informé son employeur, le 16 janvier 2008, qu'elle exerçait son droit de retrait en application des dispositions légales ; que, le 6 février 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture était imputable à l'employeur et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le droit de retrait qu'elle avait exercé à compter du 16 janvier 2008 était justifié et que la société soit condamnée à lui payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié a le droit d'exercer son droit de retrait lorsqu'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que l'article L. 4131-3 du code du travail n'exige pas que la situation rencontrée par le salarié présente effectivement un danger grave ou imminent, le fait que le salarié ait eu un motif raisonnable de le penser étant suffisant pour justifier l'exercice du droit de retrait ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait exercé son droit de retrait compte tenu des conditions d'hygiène déplorables dans l'entreprise, notamment dans les sanitaires, et du fait que l'employeur lui imposait la présence d'un rottweiler laissé en liberté et d'une carabine avec des munitions ; qu'en affirmant que la salariée ne justifiait pas du bien fondé de l'exercice de son droit de retrait, sans rechercher si la salariée n'avait pas un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité ou sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 du code du travail ; 2°/ que l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que la preuve est par ailleurs libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, Mme X... produisait des photographies qu'elle avait prises au sein de la société De Sousa et sur lesquelles apparaissaient notamment les sanitaires sales et vétustes, une arme à feu, un rottweiler en liberté, des tourterelles dans une cage remplie de plusieurs épaisseurs de fiente, des produits raticides stockés sous l'évier de la kitchenette et des trous creusés dans les murs par les rats ; que la cour d'appel, pour débouter Mme X... de ses demandes relatives à son exercice du droit de retrait, a considéré que Mme X... ne pouvait se prévaloir des photographies qu'elle avait prises dans la mesure où elle ne pouvait pas se constituer de preuves à elle-même ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée était en droit de prouver par tous moyens les faits qui l'avaient conduite à considérer qu'elle avait un motif raisonnable de craindre pour sa santé et sa sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que Mme X... faisait valoir que l'employeur lui imposait la présence sur son lieu de travail d'une carabine et de munitions, ce qui lui faisait craindre pour sa sécurité et justifiait l'exercice de son droit de retrait ; que la cour d'appel a relevé que la présence d'une arme à feu et de ses munitions n'était pas contestée par l'employeur mais que ce dernier avait expliqué qu'il les avait empruntées à son gendre lequel les avait apportées au bureau par commodité ; que la cour d'appel a ensuite relevé que Mme X... ne prouvait pas, quant à elle, que l'employeur avait amené son arme pour l'intimider après qu'elle avait menacé de révéler ses conditions de travail et l'emploi de personnel non déclaré ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la présence de cette arme à feu sur le lieu de travail ne caractérisait pas en soi pour la salariée un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger pour sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 du code du travail ; 4°/ que Mme X... faisait valoir que l'employeur lui avait imposé sur son lieu de travail la présence d'un rottweiler, qui est un chien classé par la loi en deuxième catégorie des chiens dangereux, sans que ce chien ne soit attaché ni même muselé, ce qui lui faisait craindre pour sa sécurité et justifiait l'exercice de son droit de retrait ; que la société De Sousa n'avait pas contesté la présence de ce chien dans les locaux aux heures de travail, mais avait seulement argué qu'aucun texte n'interdisait la présence d'animaux sur les lieux de travail ; que la cour d'appel, pour juger que Mme X... ne justifiait aucunement d'une situation de travail justifiant l'exercice du droit de retrait, a relevé que l'on ignorait si le chien avait été photographié pendant les heures de travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand la présence du chien pendant les heures de travail n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il résulte de l'article R. 4228-13 du code du travail que l'employeur a l'obligation de faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance au moins une fois par jour ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que son droit de retrait était justifié par les conditions d'hygiène déplorables au sein de l'entreprise et notamment des sanitaires ; que l'huissier avait d'ailleurs constaté que l'unique cabinet d'aisance était sale ; que la cour d'appel, pour juger que l'exercice par la salariée de son droit de retrait n'était pas justifié, a relevé que le gérant de la société Clairenet Nettoyage attestait entretenir les locaux de l'entreprise depuis le 15 septembre 1999 et à ce titre passer dans les bureaux et les sanitaires une fois par semaine ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, pour juger que l'employeur avait respecté ses obligations quant aux mesures d'hygiène, quand il avait l'obligation de faire nettoyer les sanitaires au moins une fois par jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4228-13 et L. 4131-1 du code du travail ; 6°/ qu'il résulte de l'article R. 4225-5 du code du travail, qu'un siège approprié doit être mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci ; que Mme X... faisait valoir que malgré ses demandes, elle ne disposait que d'une chaise vétuste parfaitement inadaptée au bureau à retour, ce qui l'obligeait à des contorsions incessantes néfastes à son état de santé ; que la cour d'appel a constaté que le constat d'huissier établi le 14 janvier 2007 mentionnait que Mme X... disposait d'une simple chaise sans système tournant, recouverte de skaï qui se craquelait ; que la cour d'appel a cependant jugé que s'il était certes plus commode de disposer d'un siège à roulettes et pivotant, la chaise de travail dont disposait Mme X... n'appelait pas d'observations au regard de l'article R. 4225-5 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le siège mis à disposition du salarié n'était pas approprié par rapport au poste de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles R. 4225-5 et L. 4131-1 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que la salariée ne justifiait pas du bien-fondé de l'exercice de son droit de retrait mais a retenu qu'elle ne justifiait pas d'une situation de travail fondant l'exercice du droit de retrait tel que prévu par les articles L. 4131-1 et suivants du code du travail ; qu'il s'ensuit que le premier grief manque en fait ; Et attendu que, par une appréciation souveraine, elle a estimé que la salariée n'avait pas un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle elle se trouvait présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou pour sa santé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail était aux torts exclusifs de la société, que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit, en conséquence, condamnée à lui verser diverses sommes ainsi qu'à lui délivrer une attestation ASSEDIC conforme, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'exercice par Mme X... de son droit de retrait n'était pas fondé entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société De Sousa soit condamnée à lui verser diverses sommes à ce titre et à lui délivrer une attestation ASSEDIC conforme ; 2°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts ; que la prise d'acte est justifiée lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas la présence d'une arme à feu avec des munitions sur le lieu de travail de la salariée ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée ne justifiait pas de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que, en outre, il résulte des articles L. 211-12 et L. 211-16 du code rural, que les rottweilers, classés dans la deuxième catégorie des chiens susceptibles d'être dangereux, doivent être muselés et tenus en laisse dans les locaux ouverts au public ; que Mme X... faisait valoir que l'employeur lui avait imposé sur son lieu de travail la présence d'un rottweiler, sans que ce chien ne soit attaché ni même muselé ; que la société De Sousa n'avait pas contesté la présence de ce chien dans les locaux aux heures de travail ; que la cour d'appel, pour juger que Mme X... ne justifiait pas de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture, a relevé que l'on ignorait si le chien avait été photographié pendant les heures de travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand la présence du chien pendant les heures de travail n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que, en outre, il résulte de l'article R. 4228-13 du code du travail que l'employeur a l'obligation de faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance au moins une fois par jour ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que les conditions d'hygiène dans les sanitaires étaient déplorables ; que l'huissier avait d'ailleurs constaté que l'unique cabinet d'aisance était sale ; que la cour d'appel pour juger que Mme X... ne justifiait pas de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture, a relevé que le gérant de la société Clairenet Nettoyage attestait entretenir les locaux de l'entreprise depuis le 15 septembre 1999 et à ce titre passer dans les bureaux et les sanitaires une fois par semaine ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, pour juger que l'em…