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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-45.321

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X. de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé sans contrat écrit le 1er mars 2000 en qualité de chef d'atelier, catégorie agent de maîtrise par la société Servi Tech Talvard; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 22 mai 2000; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X. de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2005
Numéro d'affaire
03-45.321

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 1134 du Code civil et 2 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 1er mars 2000 en qualité de chef d'atelier, catégorie agent de maîtrise par la société Servi Tech Talvard ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 22 mai 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités, la cour d'appel retient que les parties ont entendu soumettre leurs relations professionnelles à une période d'essai de trois mois telle que prévue par la convention collective dont le salarié ne pouvait ignorer l'existence en raison de sa longue expérience professionnelle ; Attendu, cependant que l'article 2 de la Conventi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 1134 du Code civil et 2 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que M.

X... a été engagé sans contrat écrit le 1er mars 2000 en qualité de chef d'atelier, catégorie agent de maîtrise par la société Servi Tech Talvard ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 22 mai 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M.

X... de ses demandes en paiement d'indemnités, la cour d'appel retient que les parties ont entendu soumettre leurs relations professionnelles à une période d'essai de trois mois telle que prévue par la convention collective dont le salarié ne pouvait ignorer l'existence en raison de sa longue expérience professionnelle ; Attendu, cependant que l'article 2 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne se borne à fixer à trois mois la durée maximale de la période d'essai des mensuels de niveau V engagés sous contrat à durée indéterminée sans prévoir que tout contrat doit comporter une telle période ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette disposition n'institue pas une période d'essai obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M.

X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Servi Tech Talvard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.