Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-25.759
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2020
- Numéro d'affaire
- 18-25.759
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10150
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° W 18-25.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 M.
Q...
L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.759 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Colas Ile-de-France Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Colas Ile-de-France Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
L..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France Normandie, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
L...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de repose sur une faute grave, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'indemnité légale de licenciement.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce les motifs suivants : « nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour insubordination manifeste, nonrespect des consignes de sécurité et mise en danger délibérée d'autrui caractérisant une faute grave.
Nos griefs sont les suivants : Le 17 juillet 2013, vous étiez affecté sur le chantier du centre commercial Auchan à [...]., et placé sous l'autorité de Monsieur I...