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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.377

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2020
Numéro d'affaire
18-23.377
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00162

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 16…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 162 F-D Pourvoi n° H 18-23.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 Mme A...

Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-23.377 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 juillet 2018), que Mme Y... a été engagée par la caisse d'allocations familiales de la Moselle (la CAF) à compter du 1er octobre 1986, selon contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée, régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que la salariée a été admise le 11 juin 1994 à l'examen final de la formation de cadre dispensée par l'Union des caisses de sécurité sociale ; qu'elle a, le 9 mai 2005, accepté son affectation à un poste d'animateur d'unité de la plate-forme téléphonique, que, informée, par courrier du 31 octobre 2011, de son affectation au poste d'animatrice d'unité au secteur d'unité traitements spécifiques à compter du 13 février 2012, la salariée a, le 25 janvier 2012, saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut cadre niveau 5A à compter du mois de septembre 2008 puis 5B à compter du mois de septembre 2010 et à la condamnation de la CAF à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés alors, selon le moyen : 1°/ tout d'abord que la classification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées en les comparant aux critères retenus par la convention collective ; que la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de repositionnement au niveau 5, a estimé qu'elle ne justifiait pas avoir eu d'équipe à animer dont elle aurait été le supérieur hiérarchique a violé les dispositions de l'annexe 1 du protocole du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et la classification des emplois ; 2°/ ensuite, que la définition des niveaux de qualification des emplois d'un agent placé au niveau 4 ne vise aucunement l'exercice d'une quelconque fonction managériale seule visée par le niveau 5 ; que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur soutenait sans être démenti que la salariée n'avait jamais eu d'équipe fixe à animer dont elle aurait été le supérieur hiérarchique alors que dans ses conclusions d'appel elle soutenait au contraire qu'en sa qualité d'animateur de plate-forme de réponse téléphonique, elle supervisait le bon fonctionnement de la plate-forme composée de 12 à 16 techniciens, ce qui supposait une activité de management, a dénaturé ses conclusions d'appel et violé le principe qui interdit de dénaturer les écritures des parties ; 3°/ enfin, que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la cour d'appel qui a dit que la salariée ne démontrait pas avoir eu des fonctions de cadre de niveau 5 a inversé la charge de la preuve et a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; Mais attendu que, nonobstant le motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui, après avoir examiné les différents éléments invoqués par chacune des parties, a estimé que la salariée ne démontrait pas que les activités qui lui ont incombé sur les différents postes qu'elle a occupés depuis l'année 2005 en sa qualité d'animatrice d'unité étaient de nature à être rattachées en réalité à celles d'un cadre de niveau 5 selon la classification conventionnelle applicable ni que les promotions des collègues auxquels elle se comparait n'étaient pas consécutives à des choix opérés par l'employeur au regard des seules contraintes d'organisation de la structure et des qualités individuelles des salariés concernés, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir la CAF condamnée à lui verser une certaine somme au titre de la prime de guichet et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a estimé que seuls les agents qui assurent l'exécution complète de prestations déterminées ont droit à la prime de guichet alors que les dispositions réglementaires et conventionnelles disposent qu'ont droit à la prime ceux qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, ce qui était le cas de la salariée qui intervenait pour régler des dossiers complexes, a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et le chapitre X du règlement intérieur de la CAF annexé à la convention ; Mais attendu qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée ne démontrait pas qu'elle était à l'initiative de l'ouverture des dossiers qu'elle clôturait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet des trois premiers moyens rend sans portée le cinquième qui tend à une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions et ainsi débouté Madame Y... de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration dans son poste d'origine et condamner la CAF de Moselle au versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que la cour observe que Mme Y... ne demande plus à hauteur de cour sa réintégration dans son poste d'origine ni la condamnation de l'employeur à lui payer à titre subséquent des dommages et intérêts ; en effet elle forme désormais un ensemble de demandes nouvelles qu'il appartient à la cour de connaître à raison du principe de l'unicité d'instance encore en vigueur lorsque la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes, soit des prétentions relatives à sa classification conventionnelle, à des indemnités de guichet, à une prime consécutive à l'obtention de son examen de cadre et à la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte d'un accord de travail à temps réduit signé entre la CAF de la Moselle d'une part et Madame Y...

A... d'autre part le 8 Décembre 2011 que : « Qu'à la suite de sa demande du 18 Novembre 2011 l'agent A...

I... est autorisé à exercer ses fonctions à temps réduit pendant la période du 1er Décembre 2011 au 31 Août 2012 inclus, que l'horaire de travail de l'agent est fixé à 30 heures, réparties de la façon suivante, cette dernière sera présente les lundis, mardis, jeudis et vendredis » ; qu'il est ainsi patent que l'accord intervenu entre les parties concernant l'activité à temps partiel de la demanderesse correspond parfaitement à la demande présentée par celle-ci par courrier du 18 Novembre 2011, pour le maintien de ses horaires de 30 heures/semaine ; que dans ses écritures du 22 Mai 2012, Madame Y... expose que la « notification par sa direction de changement de poste du 10 Novembre 2011 apparaît comme une discrimination ainsi qu'un non-respect des obligations et dispositions de l'article 2123 » ; toutefois que la CAF MOSELLE entend faire valoir qu'elle n'a nullement notifié un changement de poste, dans la mesure où, suite à la correspondance de Madame Y... du 27 Juin 2011 par laquelle cette dernière sollicitait la prorogation de son travail à temps partiel ainsi rédigé : « Mon contrat de travail à temps réduit se terminant le 31 Août 2011, je désire par la présente, le prolonger pour une durée d'un an à compter du 1er Septembre 2011.

Je maintiendrai donc mes horaires de travail de 30 heures par semaine sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) à partir de la date indiquée ci-dessus » ; la CAF de la Moselle informait la salariée que son temps de présence sur la plate-forme téléphonique n'était plus compatible avec l'exercice de sa fonction d'animatrice d'unité sur ce secteur, ainsi rédigé « Vous avez été nommée le 1er Juin 2005 Animatrice d'Unité niveau 4 et vous exercez votre fonction sur le secteur de la plate-forme téléphonique.