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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.218

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionTemps de travailForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2018
Numéro d'affaire
17-27.218
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11442

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11442 F Pourvoi n° M 17-27.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Rachid Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Sonovision, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sonovision ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M.

Y... était justifié et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; Aux motifs que selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai d'un mois à compter du jour o l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; que toutefois, lorsque les faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, notamment, un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; que la sanction doit être proportionnée à la tentative à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que la SAS Sonovision reproche à M.

Y... son absence le 21 décembre 2012 après-midi alors que son supérieur hiérarchique lui avait adressé un mail sollicitant sa présence à une réunion qui devait se tenir à 15 heures ; qu'elle mentionne que la présence du salarié était importante car elle avait pour but de l'informer sur le « projet Silvercrest, projet prometteur, de grande envergure, devant se poursuivre sur plusieurs années avec des perspectives de croissance sur l'année 2013 et, donc, avec des postes à pourvoir à la clé.

Ce projet Silvercrest nous permettrait notamment de vous confier une nouvelle mission en adéquation avec votre profil professionnel » ; que la Sas Sonovision poursuit en indiquant que ce projet pouvait permettre de proposer à des salariés une nouvelle mission alors que la DOP Auto de la division Ligeron, au sein de laquelle M.

Y... travaillait, connaissait une période de chômage partiel ; qu'elle écrit « malgré l'importance de cette réunion, vous avez pourtant informé M.

Fabien A... que vous seriez dans l'impossibilité d'y assister eu égard à votre intention de vous présenter à un entretien d'embauche à 16h30, ce qui vous imposait, selon vos dires, de quitter la société dès 15h30.