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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2023
Numéro d'affaire
21-23.428
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00343

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 343 FS-D Pourvoi n° Z 21-23.428 R É…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 343 FS-D Pourvoi n° Z 21-23.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 Le CSE central Technip France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-23.428 contre le jugement (R.G n° 20/02135) rendu le 8 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Technip énergies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Technip France, 2°/ à la société Sextant expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du CSE central Technip France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Technip énergies France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sextant expertise, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 8 octobre 2021, n° R.G 20/02135), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique central de la société Technip France (le comité) a demandé le 14 septembre 2020 que soit ajoutée à l'ordre du jour de sa prochaine réunion d'information-consultation une information sur la réserve spéciale de participation pour l'exercice 2019. 2.

Le 3 novembre 2020, le comité a voté le recours à un expert-comptable sur le fondement de l'article D. 3323-14 du code du travail afin de procéder à ''une vérification complète de la participation'' et désigné la société Sextant expertise (l'expert). 3.

La société a saisi le président du tribunal judiciaire afin de dire qu'elle n'a pas l'obligation légale de prendre en charge l'expertise votée par le comité au titre de l'article D. 3323-14 du code du travail.

Elle a sollicité subsidiairement la réduction du coût prévisionnel de l'expertise à laquelle s'est opposé l'expert.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.