Code du travail

Article L. 2315-40 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2315-40

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427

Cour de cassation

Selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L.

CSE / représentants du personnelCassation
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428

Cour de cassation

Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. 9. Les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles l'article D. 3323-14 renvoie, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. 10.

CSE / représentants du personnelCassation
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