Code du travail

Article D. 3323-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3323-14

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-25.977

Cour de cassation

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° V 21-25.977 1. La société Sextant expertise s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 octobre 2021, n° R.G 20/02135, ayant jugé que l'expertise votée le 3 novembre 2020 par le comité social et économique central de la société Technip France dans le cadre des dispositions de l'article D. 3323-14 du code du travail est à la charge du comité exclusivement. 2. Ce jugement a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale du 5 avril 2023 (Soc., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-23.428). 3. En conséquence, le pourvoi formé par la société Sextant expertise contre le même jugement est devenu sans objet.

CSE / représentants du personnelNon-lieu à statuer
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-25.978

Cour de cassation

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° W 21-25.978 1. La société Sextant expertise s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 octobre 2021, n° R.G 21/01606, ayant jugé que l'expertise votée le 8 avril 2021 par le comité social et économique central de la société Technip France dans le cadre des dispositions de l'article D. 3323-14 du code du travail est à la charge du comité exclusivement. 2. Ce jugement a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale du 5 avril 2023 (Soc., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-23.427). 3. En conséquence, le pourvoi formé par la société Sextant expertise contre le même jugement est devenu sans objet.

CSE / représentants du personnelNon-lieu à statuer
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427

Cour de cassation

Selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L.

CSE / représentants du personnelCassation
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428

Cour de cassation

central de la société Technip France (le comité) a demandé le 14 septembre 2020 que soit ajoutée à l'ordre du jour de sa prochaine réunion d'information-consultation une information sur la réserve spéciale de participation pour l'exercice 2019. 2. Le 3 novembre 2020, le comité a voté le recours à un expert-comptable sur le fondement de l'article D. 3323-14 du code du travail afin de procéder à ''une vérification complète de la participation'' et désigné la société Sextant expertise (l'expert). 3. La société a saisi le président du tribunal judiciaire afin de dire qu'elle n'a pas l'obligation légale de prendre en charge l'expertise votée par le comité au titre de l'article D. 3323-14 du code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-18.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise

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